L'annexe « Modalités du contrôle par inspection détaillées (CID) » de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé est modifiée comme suit :
La phrase du premier alinéa du point 2 est complétée par : « ou par un expert d'un organisme habilité pour les opérations de contrôle prévues par le titre III du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ».
Dans la phrase du deuxième alinéa du point 2, le terme : « validées » est remplacé par : « rédigées ».
La phrase du deuxième alinéa du point 2 est complétée par : « ou par un organisme habilité pour les opérations de contrôle prévues par le titre III du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ».
Le point 3 est complété par :
« Les contrôles antérieurs doivent être présentés à chaque requalification périodique et leur traçabilité doit être assurée.
Le document de contrôle doit contenir a minima les éléments suivants :
Sur l'exploitation :
Raison sociale de l'exploitation :
Adresse :
Sur le véhicule :
Constructeur : N° d'immatriculation : Carrosserie :
N° de châssis du véhicule : Date de mise en circulation :
Historique :
Autres informations pertinentes :
Sur l'équipement :
Famille de l'équipement (réservoir, circuit) :
Référence de l'équipement :
Position :
Autres informations pertinentes :
Particularités du réservoir :
Marque et type :
Modèle :
Nature du liner :
Année de fin de vie :
Année de fabrication de l'équipement :
Pression de service (bar) :
Pression maximale (bar) :
Autres informations pertinentes :
Sur le contrôle :
Référence du contrôle :
Date du contrôle :
Type du contrôle (notamment épreuve hydraulique ou CID) :
Autres informations pertinentes :
Sur les anomalies :
Pour chaque anomalie constatée :
Référence à l'équipement :
Niveau d'anomalie :
Action recommandée et suivi :
Remarque :
Photographie de l'anomalie :
Autres informations pertinentes : »
Le point 4 rédigé comme suit est ajouté :
« 4. Synthèse des contrôles.
Chaque titulaire d'une procédure validée par l'autorité compétente doit effectuer un bilan annuel de tous les contrôles effectués selon cette méthode et transmettre le rapport à l'autorité compétente définie à l'article R. 321-7 du code de la route.
La base de données doit pouvoir délivrer les statistiques pour la réalisation du rapport annuel destiné à l'administration. »