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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles)


Après l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé, il est inséré un article 8 bis et un article 8 ter rédigés comme suit :
« Art. 8 bis.-Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement CEE-ONU n° 110 sont soumis à une requalification périodique.
« a) Pour les véhicules à moteur d'un poids total en charge inférieur à 3, 5 tonnes, la requalification périodique des réservoirs est réalisée au cours du contrôle technique prévu par l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3, 5 tonnes.
« b) Pour les véhicules à moteur d'un poids total en charge supérieur à 3, 5 tonnes, la requalification périodique des réservoirs est réalisée selon les modalités prévues dans l'annexe au présent arrêté. La mise en œuvre de ces modalités, adaptées à chaque type de réservoirs définis au point 2. 3 du règlement CEE-ONU 110, est définie par des procédures validées par l'autorité compétente définie à l'article R. 321-7 du code de la route.
« Cette requalification périodique est renouvelée tous les quatre ans et à chaque nouvelle installation du réservoir.
« Les contrôles conformes aux dispositions de l'annexe au présent arrêté, effectués antérieurement à la mise en application de la requalification périodique, sont réputés répondre aux dispositions applicables.
« La recherche de perte d'étanchéité du réservoir prévue au point 1. 1 de l'annexe au présent arrêté peut être remplacée par l'épreuve hydraulique, réalisée à la pression d'épreuve initiale, visée à l'article 25 de l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression. Les deux méthodes de contrôle de l'étanchéité ne peuvent pas être alternées durant la vie d'un réservoir.
« Art. 8 ter.-Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement n° 110 impliqués dans une collision de véhicules ou dans un incendie de véhicule doivent faire l'objet du contrôle prévu à l'article 8 bis a ou b afin d'être maintenus en service. »