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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme)


Le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de communiquer sur demande à tout candidat locataire un état descriptif conforme à l'annexe IV dûment complété ; les agents immobiliers, les sociétés d'exploitation spécialisées ainsi que toute personne morale légalement habilitée peuvent lui substituer un état descriptif en usage dans leur profession sous réserve qu'il comporte toutes les informations de l'état descriptif prévu à l'annexe IV.