I. ― Pour satisfaire à l'exigence du 1° de l'article 3 du décret du 29 juin 2010 susvisé, un candidat doit justifier de la détention d'un diplôme attestant d'un niveau de formation équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou de tout diplôme reconnu équivalent dans l'Union européenne.
Pour garantir cette équivalence, le candidat présente une attestation, rédigée en langue française, délivrée par le Centre international d'études pédagogiques ou tout autre organisme agréé à cet effet.
A défaut, un candidat peut justifier par tous moyens auprès de l'EPSF de son niveau de formation équivalent au niveau 3 visé dans la recommandation n° 2008/C 111/01 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 susvisée. Le ministre chargé des transports connaît des contestations relatives aux décisions de l'EPSF portant sur ce sujet. Il fait connaître son avis à l'EPSF et au demandeur dans un délai de deux mois.
II. ― Les personnes habilitées à la conduite de trains en application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé et ayant exercé dans ce cadre la conduite pendant au moins deux ans avant le 1er juin 2018 sont réputées remplir la condition prévue au I ci-dessus.