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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train)


I. ― L'employeur veille à ce que le conducteur soit formé aux dispositions relatives à la conduite qui le concernent du système de gestion de la sécurité sous couvert duquel il est amené à exercer ses fonctions.
II. ― L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure établit la procédure de délivrance des attestations et d'évaluation des connaissances.
L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure veille au respect des conditions liées à l'évaluation prévues à l'article 29. Elle ou il détermine, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche.
L'évaluation relative à la délivrance des attestations a lieu au moins tous les trois ans. S'agissant de la connaissance de l'infrastructure, cette évaluation est réalisée lorsque le conducteur n'a pas circulé depuis plus d'un an sur la section de l'infrastructure concernée.
III. ― L'employeur délivre les attestations suivant le modèle communautaire adopté par la Commission européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet du règlement (UE) n° 36/2010 du 3 décembre 2009 de la Commission européenne susvisé en précisant conformément à ce règlement les catégories de conduite qu'il détermine.
IV. ― L'employeur tient et met à jour un registre des attestations mentionnées au III, y compris par voie électronique, établi conformément aux paramètres fondamentaux adoptés par la Commission européenne en application de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet de la décision n° 2010/17/CE du 29 octobre 2009 susvisée.