L'employeur prend toutes mesures à sa disposition pour que les conducteurs de train en service satisfassent en permanence aux exigences médicales générales définies par le présent chapitre.
En particulier, il veille à l'information des conducteurs sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent titre ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les sanctions pénales éventuellement encourues en application des articles L. 3421-1 et suivants et R. 3421-1 du code de la santé publique en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer l'attention, la concentration et le comportement.