A N N E X E S
A N N E X E I
I. ― Agrément des médecins
L'aptitude médicale est constatée par un médecin inscrit au tableau de l'ordre des médecins (art. L. 4111-1 du code de la santé publique). Ce médecin exerce son activité dans le respect du code de déontologie médicale.
A. ― Pour être agréé, le médecin doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit :
― connaître l'environnement général du système ferroviaire et, en particulier, le rôle et les missions du conducteur en matière de sécurité ;
― connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train, les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ;
― connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs et les employeurs en matière d'aptitude physique ;
― être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires.
Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission.
B. ― Le dossier de demande d'agrément comprend :
a) L'identité du demandeur ;
b) Son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
c) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
d) Une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
e) Les justificatifs des compétences et l'expérience professionnelle requises. Cette condition est réputée remplie si le médecin justifie d'un stage de trois jours dans l'environnement professionnel, dont un jour d'accompagnement à la conduite ;
f) L'engagement de porter à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
g) L'engagement d'adresser, au plus tard dans les deux mois suivant la date anniversaire de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des évaluations réalisées l'année précédente.
En cas de renouvellement de l'agrément, est ajoutée la production d'un bilan de l'activité précédemment exercée.
C. ― L'agrément ne peut être délivré si le candidat :
― a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier juridique ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
― a fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément.
II. ― Agrément des psychologues
Le bilan d'évaluation psychologique doit être réalisé par des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue dans les conditions définies à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, et notamment être inscrites sur la liste ADELI et adhérer aux articles du code de déontologie de la profession en date du 25 mars 1996.
A. ― Pour être agréé, le psychologue doit disposer des connaissances relatives au système ferroviaire. Il doit :
― connaître l'environnement général du système ferroviaire et en particulier le rôle et les missions du conducteur en matière de sécurité ;
― connaître l'environnement législatif et réglementaire de l'exercice des fonctions de conducteur de train, les obligations des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure qui les emploient, le rôle et les missions des médecins et psychologues chargés de délivrer les certificats d'aptitude prévus par la réglementation ;
― connaître les instances et les procédures de recours permettant d'instruire les demandes présentées par les conducteurs et les employeurs en matière d'aptitude psychologique ;
― être formé à la passation et à l'interprétation des tests et outils particuliers nécessaires.
Il doit présenter des conditions d'honorabilité et justifier des moyens nécessaires pour assurer sa mission.
B. ― Le dossier de demande d'agrément comprend :
a) L'identité du demandeur ;
b) Son d'inscription à la liste ADELI ;
c) Le bulletin n° 3 du casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin précédemment cité est fourni ;
d) Une attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
e) Les justificatifs des compétences et de l'expérience professionnelle requises. Cette condition est réputée remplie si le psychologue justifie d'un stage de trois jours dans l'environnement professionnel, dont un jour d'accompagnement à la conduite ;
f) L'engagement de porter à la connaissance du ministre toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;
g) L'engagement d'adresser, au plus tard dans les deux mois suivant la date anniversaire de celle de délivrance de l'agrément, un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ;
h) Une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et méthodes de travail mises en œuvre (tests et méthodes d'évaluation utilisés) ;
i) Une notice technique justifiant que les tests utilisés sont bâtis selon les principes de la psychométrie, présentent une validité de construction (c'est-à-dire s'appuyer sur des fondements théoriques énoncés), une validité de surface (qui les rend acceptables par la personne évaluée) et une validité prédictive.
En cas de renouvellement de l'agrément, est ajoutée la production d'un bilan de l'activité précédemment exercée.
C. ― L'agrément ne peut être délivré si le candidat :
― a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier juridique ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
― a fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément.
A N N E X E I I
CONDITIONS D'APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE
APPLICABLES AU CONDUCTEUR DE TRAIN
I. ― L'aptitude physique
1. Conditions générales à remplir
pour la délivrance du certificat d'aptitude physique
En dehors des conditions spécifiques prévus au paragraphe 2 ci-après concernant les fonctions sensorielles, le conducteur de train sur le réseau ferroviaire doit être exempt d'affections susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement.
Pour vérifier l'aptitude physique du conducteur de train, le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l'état de santé du conducteur, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé :
― affections traumatiques ou non du système nerveux entraînant ou susceptibles d'entraîner une incapacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité ;
― épilepsies ;
― syndrome d'apnée du sommeil entraînant des troubles de la vigilance, sauf avis spécialisé favorable ;
― psychoses ;
― névroses non contrôlées et en phase évolutive ;
― traumatisme crânien ayant entraîné une perte de connaissance remontant à moins de cinq ans, sauf avis spécialisé favorable ;
― impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice des fonctions de conduite ;
― troubles du rythme cardiaque permanents ou paroxystiques, à l'exception des tachycardies sinusales, des bradycardies sinusales, des extrasystoles rares et isolées ;
― bloc auriculo-ventriculaire de premier degré avec espace PR supérieur à 0,24 seconde ;
― bloc de branche gauche complet, sauf avis spécialisé favorable ;
― bloc auriculo-ventriculaire de plus haut degré même appareillé ;
― maladie coronaire, sauf avis spécialisé favorable ;
― cardiomyopathies, sauf avis spécialisé favorable ;
― insuffisances cardiaques avec troubles fonctionnels, sauf avis spécialisé favorable ;
― autres troubles du rythme cardiaque ou de la conduction comportant un risque de syncope ou de mort subite ;
― hypertension artérielle permanente grave ;
― asthme mal contrôlé par le traitement ;
― causes médicales d'hypoxémie chronique ;
― syndrome d'immunodéficience acquise en phase de maladie évolutive ;
― cirrhose et hépatite chronique active ;
― affection organique digestive mal tolérée ;
― insuffisance rénale chronique, sauf avis spécialisé favorable ;
― diabète traité par insuline ou par sulfamides hypoglycémiant ;
― hémopathies malignes et tumeurs malignes en évolution ;
― conduites addictives : alcool, drogues illicites, médicaments ;
― prise habituelle de médicaments pouvant diminuer la vigilance.
2. Conditions spécifiques à remplir par le conducteur de train en matière de vision, d'audition, d'expression verbale et, le cas échéant, en cas de grossesse, pour la délivrance du certificat d'aptitude physique
2.1. Vision
Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :
― acuité visuelle de loin, avec ou sans correction mesurée séparément : 1,0 avec au minimum 0,5 pour l'œil le moins performant ;
― corrections maximales : hypermétropie + 5 ; myopie ― 8 ; astigmatisme + 2 dioptries. Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l'œil. Le médecin prend ensuite la décision ;
― vision de près et intermédiaire : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non ;
― les verres de contact et les lunettes sont autorisés s'ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste ;
― vision des couleurs normale : utilisation d'un test reconnu permettant de garantir la reconnaissance des signaux colorés, tel que l'Ishihara, complété par un autre test reconnu si nécessaire ; le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences relatives ;
― champ de vision : complet ;
― vision des deux yeux : effective ; non exigée lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas où l'intéressé a perdu la vision binoculaire tandis qu'il exerçait déjà ses fonctions ;
― vision binoculaire : effective ;
― sensibilité aux contrastes : bonne ;
― absence de maladie évolutive de l'œil ;
― les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin ;
― capacité de résistance aux éblouissements ;
― les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d'un filtre UV sont autorisées.
Entraînent l'inaptitude :
― les opacités cornéennes ;
― les aphakies unies ou bilatérales ;
― les glaucomes chroniques ;
― les lésions dégénératives de la rétine susceptibles de provoquer un décollement ;
― les paralysies oculaires même parcellaires ;
― le strabisme divergent ou convergent (sauf avis spécialisé) ;
― les interventions de chirurgie réfractive (sauf avis spécialisé).
Le conducteur doit porter des verres correcteurs lorsque son aptitude est conditionnée à la correction de la vision. Le port de lentilles est admis sous réserve de leur bonne tolérance. Que la correction soit obtenue par des verres ou par des lentilles, le conducteur doit se munir d'une paire de lunettes de secours.
2.2. Audition et expression verbale
Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :
― audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d'entendre des tonalités d'alerte et des messages radio.
Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :
― le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB pour chacune des fréquences 500 et 1 000 Hz ;
― le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la moins bonne ;
― absence d'anomalie du système vestibulaire ;
― absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d'échanger des messages à haute et intelligible voix) ;
― les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers sous réserve de l'accord et dans les conditions précisées par le médecin d'aptitude ; le conducteur doit se munir d'une pile de rechange et vérifier périodiquement le fonctionnement de son appareil.
2.3. Grossesse
Les dispositions légales protégeant les femmes enceintes doivent être appliquées.
II. ― L'aptitude psychologique
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NIVEAU D'EXIGENCE |
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APTITUDES |
Modéré |
Elevé |
|
Psychomotricité |
|
|
|
Coordination gestuelle |
Capacité à élaborer ses réponses motrices à des stimuli complexes, sous forme de mouvements contrôlés, en adéquation avec la situation |
|
X |
Vitesse de réaction |
Réponse rapide à un stimulus simple ou complexe, visuel ou sonore |
|
X |
Capacité cognitive |
|||
Attention |
Contrôle et orientation dans l'activité perceptive et le traitement de l'information |
|
X |
Concentration |
Capacité à recevoir et gérer les stimuli sélectionnés sous pression de temps |
|
X |
Communication (orale/écrite) |
Capacité à comprendre et formuler un message clair pour l'atteinte d'un but précis |
X |
|
Raisonnement |
Aptitude à gérer des informations perceptives et verbales dans le but de déduire ou d'inférer d'autres informations |
X |
|
Mémoire |
Faculté de mémoriser des informations et de pouvoir les mobiliser au moment requis |
|
X |
Comportement en situation complexe ou de stress |
|||
Autonomie |
Capacité à gérer les priorités et à orienter seul son activité de façon pertinente |
|
X |
Contrôle émotionnel |
Conservation de l'intégralité des capacités en situation de stress |
|
X |
Fiabilité comportementale |
Propension à respecter les règles et procédures |
|
X |
Rigueur |
Propension à adopter et adapter ses démarches de travail pour garantir la fiabilité de ses productions |
|
X |
Intelligence sociale |
Capacité à gérer de manière efficace les situations relationnelles pouvant impacter la sécurité |
X |
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CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GÉNÉRALES
Connaissance des techniques ferroviaires et des procédures qui y sont liées, y compris les principes de sécurité et la philosophie sur laquelle repose la réglementation relative à l'exploitation.
Connaissance des risques associés à l'exploitation ferroviaire et des différents moyens à déployer pour les maîtriser, et des procédures qui y sont liées.
Connaissance des principes régissant un ou plusieurs modes d'exploitation ferroviaire et des procédures qui y sont liées.
Connaissance des trains, de leurs éléments constitutifs et des exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux voitures et au reste du matériel roulant, et des procédures qui y sont liées.
Le programme ne comprend pas la connaissance précise des différentes procédures liées aux différents types de matériels ou modes d'exploitation. Il correspond aux bases générales et aux principes des connaissances qui permettront au conducteur d'acquérir l'ensemble de ces procédures par une formation technique spécialisée délivrée pour l'obtention des attestations.
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CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
RELATIVES AU MATÉRIEL ROULANT
1. Essais et vérifications prescrits avant le départ
Le conducteur doit être capable :
― de réunir la documentation et les équipements nécessaires ;
― de vérifier les capacités de l'engin moteur ;
― de vérifier les informations consignées dans les documents à bord de l'engin moteur ;
― de s'assurer, en effectuant les vérifications et les essais prescrits, que l'engin moteur est en mesure de fournir l'effort de traction nécessaire et que les équipements de sécurité fonctionnent ;
― de vérifier que les équipements de protection et de sécurité prescrits sont en place et fonctionnent lors des relais de traction et au début du voyage ;
― d'assurer les opérations courantes d'entretien préventif.
2. Connaissance du matériel roulant
Pour conduire une locomotive, le conducteur doit connaître l'ensemble des organes de commande et des indicateurs mis à sa disposition, en particulier ceux qui concernent :
― la traction ;
― le freinage ;
― les éléments liés à la sécurité du trafic.
Pour pouvoir repérer et localiser une anomalie sur le matériel roulant, la signaler et déterminer les réparations à effectuer et, dans certains cas, intervenir lui-même, il doit connaître :
― les structures mécaniques ;
― les organes de suspension et de liaison ;
― les organes de roulement ;
― les équipements de sécurité ;
― les réservoirs à combustible, les dispositifs d'alimentation en combustible, les organes d'échappement ;
― le dispositif de marquage, figurant à l'intérieur et à l'extérieur du matériel roulant, notamment les symboles utilisés pour le transport de marchandises dangereuses ;
― les systèmes d'enregistrement des trajets ;
― les systèmes électriques et pneumatiques ;
― les organes de captage du courant et les équipements haute tension ;
― les moyens de communication (radio sol-train, etc.) ;
― l'organisation des trajets ;
― les éléments constitutifs du matériel roulant, leur rôle et les dispositifs propres au matériel remorqué, notamment le système d'arrêt du train par la mise à l'atmosphère de la conduite du frein ;
― les organes de freinage ;
― les éléments propres aux engins moteurs ;
― la chaîne de traction, les moteurs et les transmissions.
3. Essais de frein
Le conducteur doit être capable :
― de vérifier et de calculer, avant le départ, si la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule ;
― de vérifier le fonctionnement des différents éléments du dispositif de freinage de l'engin moteur et du train, le cas échéant, avant toute mise en mouvement, lors de la mise en marche et pendant la marche.
4. Type de marche et vitesse limite du train
en fonction des caractéristiques de la ligne
Le conducteur doit être capable :
― de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises avant le départ ;
― de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction de paramètres tels que les limitations de vitesse, les conditions météorologiques ou tout changement dans la signalisation.
5. Maîtrise de la conduite du train de façon
à ne pas dégrader les installations ou le matériel roulant
Le conducteur doit être capable :
― d'utiliser l'ensemble des dispositifs de commande qui sont à sa disposition en respectant les règles applicables ;
― de faire démarrer le train en respectant les contraintes d'adhérence et de puissance ;
― d'utiliser le frein pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations.
6. Anomalies
Le conducteur doit :
― pouvoir être attentif aux événements inhabituels concernant la conduite du train ;
― être capable d'inspecter le train et d'identifier les signes d'anomalies, de les différencier, de réagir selon leur importance relative et d'essayer d'y remédier, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité du trafic ferroviaire et des personnes ;
― connaître les moyens de protection et de communication disponibles.
7. Incidents et accidents d'exploitation,
incendies et accidents affectant des personnes
Le conducteur doit :
― être capable de prendre des mesures de protection et d'alerte en cas d'accident affectant des personnes à bord du train ;
― être capable de déterminer si le train transporte des matières dangereuses et de les reconnaître sur la base des documents du train ou de la liste des wagons ;
― connaître la procédure d'évacuation d'un train en cas d'urgence.
8. Conditions de reprise de marche
après un incident concernant le matériel roulant
Après un incident, le conducteur doit être capable d'évaluer si le matériel peut continuer à fonctionner et dans quelles conditions, de manière à communiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure.
Le conducteur doit pouvoir déterminer s'il faut procéder à une expertise avant que le train ne reprenne sa route.
9. Immobilisation du train
Le conducteur doit être capable de prendre les mesures nécessaires pour que le train, ou des parties de celui-ci, ne se mette pas en mouvement inopinément, même dans les situations les plus délicates.
En outre, le conducteur doit connaître les mesures permettant d'arrêter un train, ou des parties de celui-ci, dans le cas où il a commencé à se mettre en mouvement inopinément.
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CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES
1. Essais de frein
Le conducteur doit être capable de vérifier et de calculer, avant le départ, que la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule.
2. Type de marche et vitesse limite
en fonction des caractéristiques de la ligne
Le conducteur doit être capable :
― de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises, telles que les limitations de vitesse ou tout changement dans la signalisation ;
― de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction des caractéristiques de la ligne.
3. Connaissance de la ligne
Le conducteur doit être capable d'anticiper et de réagir de manière adaptée en termes de sécurité et d'autres prestations, tels la ponctualité et des éléments d'ordre économique. En conséquence, il doit avoir une bonne connaissance des lignes et des installations ferroviaires parcourues et de tout autre itinéraire convenu.
Les éléments suivants sont importants :
― les conditions d'exploitation (changements de voie, circulation dans un seul sens, etc.) ;
― la vérification de l'itinéraire et la consultation des documents correspondants ;
― la détermination des voies utilisables pour un mode d'exploitation donné ;
― les règles de circulation applicables et la signification du système de signalisation ;
― le régime d'exploitation ;
― le système de cantonnement et les règles associées ;
― le nom des gares ainsi que la position et le repérage à distance des gares et postes d'aiguillage, afin d'adapter la conduite en conséquence ;
― la signalisation de transition entre différents systèmes d'exploitation ou d'alimentation en énergie ;
― les vitesses limites pour les différentes catégories de trains conduits par le conducteur ;
― les profils topographiques ;
― les conditions particulières de freinage telles que celles applicables aux lignes à fortes pentes ;
― les particularités d'exploitation : signaux, panneaux particuliers, conditions de départ, etc.
4. Réglementation de sécurité
Le conducteur doit être capable :
― de ne mettre le train en marche qu'une fois que les conditions requises sont remplies (horaire, ordre ou signal de départ, ouverture des signaux le cas échéant, etc.) ;
― d'observer la signalisation latérale et en cabine, de la décoder sans hésitation ni erreur et d'exécuter les actions prescrites ;
― de conduire le train en toute sécurité, en adéquation avec les modes particuliers d'exploitation : marches particulières sur ordre, limitations temporaires de vitesse, circulation en sens contraire, autorisation de franchissement de signaux fermés en cas d'urgence, manœuvres, rotations, circulation sur voie de chantier, etc ;
― de respecter les arrêts prévus à l'horaire et les arrêts supplémentaires, et d'effectuer, si nécessaire, les opérations supplémentaires liées au service des voyageurs lors de ces arrêts, notamment l'ouverture et la fermeture des portes.
5. Conduite du train
Le conducteur doit être capable :
― de connaître à tout moment sa position sur la ligne qu'il parcourt ;
― d'utiliser les freins pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations ;
― de régler la marche du convoi conformément à l'horaire et aux consignes éventuelles d'économie d'énergie, en tenant compte des caractéristiques de l'engin moteur, du train, de la ligne et de l'environnement.
6. Anomalies
Le conducteur doit être capable :
― d'être attentif, dans la mesure où la conduite du train le permet, aux événements inhabituels concernant l'infrastructure et l'environnement : signaux, voie, alimentation en énergie, passages à niveau, abords de la voie, autre matériel en circulation ;
― d'évaluer la distance de franchissement des obstacles ;
― de communiquer au gestionnaire de l'infrastructure, dans les meilleurs délais, l'emplacement et la nature des anomalies constatées, en s'assurant d'être bien compris par son interlocuteur ;
― en tenant compte de l'infrastructure, de garantir la sécurité du trafic et des personnes ou de prendre des mesures pour la garantir, en tant que de besoin.
7. Incidents et accidents d'exploitation,
incendies et accidents affectant des personnes
Le conducteur doit être capable :
― de prendre des mesures pour protéger le train et de solliciter une assistance en cas d'accident affectant des personnes ;
― de déterminer le lieu d'arrêt du train à la suite d'un incendie et de faciliter l'évacuation des voyageurs si nécessaire ;
― de communiquer, dès que possible, des renseignements utiles sur l'incendie s'il ne peut le maîtriser lui-même ;
― de communiquer, dès que possible, ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure ;
― d'évaluer si l'infrastructure permet au véhicule de continuer à rouler et dans quelles conditions.
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TABLEAU RELATIF AU NIVEAU DE COMMUNICATION
ATTENDU DU CONDUCTEUR DE TRAIN
NIVEAU |
DESCRIPTION |
---|---|
5 |
Peut adapter sa manière de parler en fonction de l'interlocuteur Peut avancer une opinion Peut négocier Peut convaincre Peut donner un conseil |
4 |
Peut faire face à des situations totalement imprévues Peut faire des hypothèses Peut exprimer une opinion étayée par des arguments |
3 |
Peut faire face à des situations pratiques comportant un élément imprévu Peut faire une description Peut participer à une conversation simple |
2 |
Peut faire face à des situations pratiques simples Peut poser des questions Peut répondre à des questions |
1 |
Peut parler en utilisant des phrases apprises par cœur |
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CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION ET D'ÉVALUATION ET DES ORGANISMES CHARGÉS DES EXAMENS
1. Principes communs
Les organismes doivent disposer d'un personnel et de moyens matériels, notamment en locaux et systèmes informatiques, en adéquation avec leurs missions. Ils doivent s'assurer que les formateurs et les évaluateurs disposent des moyens adaptés à l'exercice de leurs missions.
2. Exigences pour les organismes de formation
et d'évaluation mentionnés à l'article 31
Les moyens sont précisés à partir des informations suivantes :
― nature, nombre et durée des actions de formation initiales et continues et d'évaluation envisagées ;
― nombre de stagiaires prévu par formation et nombre de candidats prévu par évaluation ;
― lieu et calendrier prévisionnel annuel des formations et des épreuves d'évaluation ;
― liste des formateurs et des évaluateurs avec les copies de leurs diplômes et/ou des certificats attestant de leur expérience professionnelle et justifiant l'activité de formateur dans les matières enseignées ou d'évaluateur pour les connaissances évaluées ;
― capacité d'accueil cohérente avec le nombre de stagiaires ou de candidats prévus, la durée des sessions et la nature des formations et des évaluations ;
― matériels et installations ferroviaires utilisés, y compris simulateurs, adaptés aux formations et aux évaluations prévues ;
― accès aux matériels et installations ferroviaires pour la mise en situation (matériel roulant, équipements d'infrastructure, liste des établissements associés, etc.) ;
― méthodes d'enseignement et supports pédagogiques utilisés avec la liste des documents de référence et des documents professionnels remis aux stagiaires ;
― méthodes d'évaluation en cours de formation.
3. Exigences spécifiques aux organismes d'examen
mentionnés à l'article 19
3.1. Exigences matérielles
L'organisme doit justifier de moyens techniques permettant d'assurer l'épreuve fixée à l'article 18 dans des conditions garantissant la sécurité des systèmes d'information.
3.2. Exigences d'organisation
Afin de garantir la confidentialité, la personne responsable des examens décide du sujet de l'examen portant sur les connaissances professionnelles générales, fixe la date de cet examen, assure l'envoi des convocations et délivre les attestations de réussite.
L'évaluateur chargé de la correction de l'examen doit être impartial et doit informer la personne responsable des examens de tout lien avec la personne évaluée. La personne responsable des examens prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation discriminante pour le candidat.