Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
― « employeur » : l'employeur défini au sens de l'article 1er du décret du 29 juin 2010 susvisé sauf pour l'application des articles 5 et 14 ;
― « conducteur » : une personne assurant la conduite d'un train, qu'elle en assure les commandes directes ou qu'elle donne des directives en cabine à la personne maîtrisant les organes de commande.