L'arrêté du 20 décembre 1993 modifié susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « diplôme de fin d'études de l'école de maîtrise du transport routier (EMTR) » sont remplacés par les mots : « certificat de l'école de maîtrise du transport routier (EMTR) délivré par PROMOTRANS » ;
b) Les mots : « diplôme de fin d'études de l'école du transport et de la logistique (ETL) » sont remplacés par les mots : « diplôme de fin d'études de l'Institut supérieur du transport et de la logistique internationale (ISTELI) ».
2° Au 2° de l'article 6, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés.
3° L'article 7 est ainsi rédigé :
« Art. 7. - En application du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 susvisé, les diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être acceptés par équivalence avec les diplômes nationaux retenus aux articles 4 et 5 ci-dessus, sur décision du directeur des services de transport.
Les personnes bénéficiaires de l'équivalence prévue à l'alinéa précédent au titre de l'article 5 sont soumises aux conditions d'obtention de l'attestation de capacité prévues par ledit article.
Les ressortissants français peuvent également demander à bénéficier de ces dispositions. »
4° L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Lorsque le demandeur justifie en France d'une expérience professionnelle selon le c de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé et dans les conditions prévues à l'article 12 de ce décret, l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle il est domicilié. »
5° Au 4° de l'article 9, les mots : « certifiées conformes » sont supprimés.
6° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - En application du I de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 susvisé, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport alors qu'elle n'est pas titulaire de l'attestation de capacité professionnelle délivrée dans les conditions prévues aux titres I et II et à l'article 8 ci-dessus peut demander au préfet de la région dans laquelle elle est domiciliée ou, lorsqu'elle n'est pas domiciliée en France, au préfet de la région dans laquelle elle souhaite exercer son activité de reconnaître les qualifications professionnelles qu'elle a acquises hors de France dans les conditions prévues aux article 10 à 12 de ce décret.
Le demandeur présente un dossier selon l'article 9 ci-dessus, les documents visés aux 4°, 5° et 6° de cet article pouvant être remplacés par des documents équivalents en vigueur dans l'Etat où il a exercé ses fonctions.
L'attestation de capacité professionnelle est délivrée au vu du dossier par le préfet de région, qui peut soumettre le demandeur ressortissant d'un Etat mentionné à l'article 10 du décret précité à un test oral et écrit de connaissances linguistiques en français.
Les ressortissants français peuvent également demander à bénéficier de ces dispositions. »
7° A l'article 12-1, les mots :
« www.transports.equipement.gouv.fr » sont remplacés par les mots :
« www.transports.developpement-durable.gouv.fr ».