La date de dépôt de la demande, fixée conformément au 6° de l'article D. 113-20 du code rural, est la date de réception à la direction départementale des territoires, à la direction départementale des territoires et de la mer ou à la direction de l'agriculture et de la forêt. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction du montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. Cette réduction est fixée à 1 % par jour ouvrable de retard. En cas de retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable.