1. Dans chaque département, un arrêté préfectoral précise les zones ou sous-zones départementales classées en zone défavorisée.
2. Un arrêté annuel du préfet de département ou, pour la Corse, du président du Conseil exécutif fixe au plus tard le 15 mai de chaque année, pour chaque zone défavorisée ou sous-zone départementale, la plage de chargement optimale. Cette plage correspond à une exploitation optimale du potentiel fourrager. En dehors de cette plage optimale, des plages supplémentaires sont fixées, auxquelles est attaché un taux de réduction s'appliquant au montant unitaire par hectare de l'indemnité. La différence de taux entre deux plages distinctes doit être d'au moins 10 %. L'ensemble des plages ainsi définies doit être compris à l'intérieur des normes établies dans le tableau ci-dessous :
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ZONES DÉFAVORISÉES |
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Haute montagne |
Montagne |
Piémont |
Défavorisée simple |
Chargement (UGB/hectare) |
Sèche |
Hors sèche |
Sèche |
Hors sèche |
Sèche |
Hors sèche |
Sèche |
Hors sèche |
Seuil |
0,1 |
0,15 |
0,15 |
0,25 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
Plafond |
1,8 |
1,9 |
1,9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3. Les exploitations situées dans la zone du marais poitevin doivent respecter les seuil et plafond de chargement respectivement de 0,35 et 1,59 UGB/hectare pour bénéficier de la majoration visée au huitième alinéa de l'article 5.
4. Dans les communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les seuil et plafond de chargement sont respectivement 0,15 et 1,9 UGB/hectare.
5. Dans les cas où l'aridité des sols ou la moindre productivité des herbages imposent une gestion particulièrement extensive des troupeaux ou, au contraire, le climat humide propice à la production fourragère s'oppose à une utilisation extensive des terres, les préfets des départements cités en annexe peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement précisées dans le paragraphe 2.
6. Les surfaces fourragères situées en zone non défavorisée qui sont pâturées en transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ne sont pas retenues pour le calcul du chargement.