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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2010 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2010 pris en application du décret n° 2007-1334 du 11 septembre 2007 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels permanents dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées et modifiant le code rural et de la pêche maritime)


1. Dans chaque département, un arrêté préfectoral précise les zones ou sous-zones départementales classées en zone défavorisée.
2. Un arrêté annuel du préfet de département ou, pour la Corse, du président du Conseil exécutif fixe au plus tard le 15 mai de chaque année, pour chaque zone défavorisée ou sous-zone départementale, la plage de chargement optimale. Cette plage correspond à une exploitation optimale du potentiel fourrager. En dehors de cette plage optimale, des plages supplémentaires sont fixées, auxquelles est attaché un taux de réduction s'appliquant au montant unitaire par hectare de l'indemnité. La différence de taux entre deux plages distinctes doit être d'au moins 10 %. L'ensemble des plages ainsi définies doit être compris à l'intérieur des normes établies dans le tableau ci-dessous :


ZONES DÉFAVORISÉES


Haute montagne

Montagne

Piémont

Défavorisée simple

Chargement
(UGB/hectare)

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Sèche

Hors sèche

Seuil

0,1

0,15

0,15

0,25

0,35

0,35

0,35

0,35

Plafond

1,8

1,9

1,9

2

2

2

2

2


3. Les exploitations situées dans la zone du marais poitevin doivent respecter les seuil et plafond de chargement respectivement de 0,35 et 1,59 UGB/hectare pour bénéficier de la majoration visée au huitième alinéa de l'article 5.
4. Dans les communes de Haute-Corse classées en zone affectée de handicaps spécifiques, les seuil et plafond de chargement sont respectivement 0,15 et 1,9 UGB/hectare.
5. Dans les cas où l'aridité des sols ou la moindre productivité des herbages imposent une gestion particulièrement extensive des troupeaux ou, au contraire, le climat humide propice à la production fourragère s'oppose à une utilisation extensive des terres, les préfets des départements cités en annexe peuvent fixer, pour une superficie circonscrite de leur département, un seuil ou un plafond situés en dehors des normes limites de chargement précisées dans le paragraphe 2.
6. Les surfaces fourragères situées en zone non défavorisée qui sont pâturées en transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ne sont pas retenues pour le calcul du chargement.