Peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.