Article 83
Accès du magistrat à des lieux classifiés
Dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure judiciaire, un magistrat peut solliciter la déclassification provisoire, aux fins de perquisition, d'un lieu classifié au titre de l'article 413-9-1 du code pénal.
Le magistrat, après avoir vérifié auprès de la CCSDN si le lieu dans lequel il entend procéder à la perquisition est classifié, adresse au président de la commission sa demande écrite et motivée de déclassification aux fins de perquisition. Il indique la nature de l'infraction sur laquelle portent ses investigations, les raisons justifiant l'opération et l'objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé.
Ainsi saisi, le président de la CCSDN rend un avis. La mesure de déclassification peut être accordée totalement ou partiellement. En tout état de cause, elle est temporaire. Le président de la CCSDN rend sans délai son avis à l'autorité administrative compétente, qui elle-même fait connaître sans délai sa décision. La déclassification prononcée le cas échéant par l'autorité administrative compétente ne vaut que pour le temps strictement nécessaire à la perquisition. En cas de déclassification partielle du lieu, la perquisition n'est effectuée que dans la partie du lieu qui a été déclassifiée.
La perquisition se déroule en présence du président de la CCSDN (ou de son représentant, membre de la commission), assisté de toute personne habilitée à cet effet et ne peut être effectuée que dans les limites de la déclassification décidée. Dès le début de l'opération, le magistrat informe le chef d'établissement, son délégué ou le responsable du lieu, de la nature de l'infraction sur laquelle portent ses investigations, des raisons justifiant l'opération, de son objet et des lieux visés.
Les modalités de la perquisition sont les mêmes que celles précédemment décrites (139).