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Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)


Chapitre VII
L'accès des magistrats aux lieux abritant des éléments couverts
par le secret de la défense nationale ou aux lieux classifiés
Article 81
Magistrat et protection
du secret de la défense nationale


Conciliant les deux impératifs que constituent la recherche des auteurs d'infractions pénales et la protection du secret de la défense nationale, la création de lieux bénéficiant d'une protection particulière est assortie de dispositions prévoyant clairement la procédure par laquelle un magistrat peut y pénétrer en toute légalité (134). Ces dispositions, applicables aux lieux abritant des secrets comme aux lieux classifiés, sont édictées à peine de nullité de la procédure judiciaire (135).
Dans le but de faire connaître ces dispositions, l'autorité responsable du site ou l'autorité déléguée élabore, à l'intention des personnels affectés au site, des consignes concernant la conduite à tenir en cas de perquisition. Ces consignes se réfèrent à une instruction ou une circulaire ministérielle et visent à faciliter le déroulement de l'opération.

(134) Article 56-4 du code de procédure pénale. (135) Article 56-4 (IV) du code de procédure pénale.