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Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 78
Les mesures de sécurité
à l'issue d'une réunion de travail ou d'une conférence


En cas de communication d'informations Très Secret Défense ou Secret Défense, l'organisateur consigne, dans un procès-verbal succinct à classifier éventuellement, les domaines d'information qui ont été exposés, les mesures prises pour en assurer la protection ainsi que la liste des participants avec mention de la justification de leur habilitation.
L'autorité organisatrice de la réunion fait procéder en fin de séance :
― à la récupération et à la mise en sécurité des informations ou supports classifiés éventuellement mis à la disposition des auditeurs (documents, graphiques, plans, films, bandes d'enregistrement, etc.) ;
― à la destruction des supports provisoires et préparatoires.
Les auditeurs et les participants assument la pleine responsabilité de la protection de leurs documents de travail et de leurs notes, qui sont à classifier au niveau correspondant à celui des informations recueillies. Ces documents sont détruits par leurs soins dès qu'ils ont cessé d'être utiles.
La transmission des notes prises par les participants ou de leurs comptes rendus de réunion s'effectue par les voies prévues aux articles 57 et 58 de la présente instruction.
Une liste de contrôle des tâches à effectuer tout au long de la préparation, de la tenue et de la fin de la réunion figure à l'annexe 9.


Chapitre VI
L'accès des personnes non qualifiées
aux lieux abritant des secrets de la défense nationale


La nécessité d'exécuter une prestation de service, qu'il s'agisse d'un contrat sensible ou de l'obligation d'intervenir en urgence, ou une mission de contrôle peut rendre indispensable l'accès de personnes non qualifiées à des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale.


Article 79
Accès de personnes non qualifiées
pour l'exécution d'une prestation de service


1. L'expression « contrat sensible » recouvre tout contrat ou marché, quels que soient son régime juridique ou sa dénomination, à l'exception des contrats de travail, dont l'exécution s'exerce au profit d'un service ou dans un lieu abritant des informations ou supports classifiés dans lequel un cocontractant de l'administration, public ou privé, prend des mesures de précaution, y compris dans les contrats de travail de ses employés, tendant à assurer que les conditions d'exécution de la prestation ne mettent pas en cause la sûreté ou les intérêts essentiels de l'Etat.
Un contrôle élémentaire de la personne morale peut être sollicité par l'autorité contractante, sur la base des éléments fournis dans le cadre du marché. Ce contrôle élémentaire est conclu par un avis. Un avis défavorable conduit à écarter la candidature de l'entreprise concernée.
Les contrats sensibles comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe 11. L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type selon les spécificités dudit contrat, sans toutefois être contraire à cette clause.
Elle peut prescrire cette clause type, ainsi complétée ou adaptée, dans les contrats sensibles de sous-traitance.
2. Dans le cas d'un contrat sensible portant sur le convoyage d'informations ou supports classifiés, sur le gardiennage de lieux abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale, quels qu'ils soient, ainsi que sur l'entretien ou la maintenance dans de telles zones, ont seules le droit d'exécuter ce contrat les personnes appartenant à l'entreprise concernée qui ont fait l'objet au préalable d'un contrôle élémentaire défini à l'article 32.
3. Les contrats de travail des personnes exécutant un contrat sensible comportent une clause de protection du secret présentée en annexe 10. Lorsqu'un salarié exécutant un contrat de travail ordinaire se trouve soumis aux conditions applicables aux contrats sensibles, un avenant conforme aux présentes dispositions est introduit dans son contrat de travail.
Les parties au contrat de travail peuvent compléter ou adapter la clause mentionnée précédemment selon les spécificités dudit contrat sensible sans jamais lui être contraires.
4. Les personnels d'intervention en matière de secours, de sécurité ou d'incendie, agissant dans des cas d'urgence avérée, sont autorisés à procéder aux opérations requises par la situation sans être soumis aux formalités ordinaires. Si, dans des circonstances exceptionnelles, l'une de ces personnes accède fortuitement à un secret de la défense nationale, elle s'expose, en cas de divulgation, aux peines prévues à l'article 413-11 du code pénal.


Article 80
Accès des personnes non qualifiées
en raison d'une mission de contrôle


Certaines personnes, en leur qualité particulière et pour l'exercice d'attributions conférées par la loi, peuvent avoir à pénétrer dans les zones abritant des secrets sans pour autant avoir la qualité ni la nécessité d'accéder à ces secrets. Tel est le cas notamment des personnes chargées de visites ou de contrôles dans le cadre de la législation du travail ou encore d'inspections internationales effectuées en application d'une convention (124).
Ces personnes doivent être autorisées par l'autorité responsable du site à pénétrer dans les zones dans lesquelles sont traités des informations ou des supports classifiés et font préalablement l'objet d'une vérification d'identité et d'un contrôle de leur qualité.
En matière de législation sociale, les entreprises liées par un contrat tel que défini au titre VI de la présente instruction (125) doivent s'efforcer de concilier l'impératif de protection du secret de la défense nationale avec la nécessité d'appliquer les règles propres au droit du travail (126).
En principe, aucune entreprise ne doit faire obstacle aux missions d'inspection, d'enquête ou de contrôle menées par les médecins inspecteurs du travail, inspecteurs, contrôleurs, ingénieurs de prévention et fonctionnaires assimilés qui disposent, pour l'exercice de leurs attributions (127), du droit d'entrée dans tout établissement où travaillent des salariés (128), de la possibilité d'effectuer tout prélèvement aux fins d'analyse (129) et de se faire présenter tous livres, registres et documents utiles à l'accomplissement de leur mission (130). Cependant, lorsque l'entreprise détient des éléments couverts par le secret de la défense nationale et conformément aux dispositions précédentes, seule l'autorité responsable du site peut les autoriser à pénétrer dans les zones où sont traités des informations ou des supports classifiés, et ce après contrôle de la qualité et vérification de l'identité de ces fonctionnaires (131).
Cependant, bien que ces personnels s'engagent à ne rien révéler des secrets de fabrication ou procédés d'exploitation qui pourraient leur être révélés à cette occasion (132), sous peine d'encourir des poursuites sur le fondement de la violation du secret professionnel (133), ils ne sont nullement autorisés, sauf à être dûment habilités et à justifier du besoin d'en connaître pour le bon accomplissement de leur mission, à accéder ou à prendre connaissance d'informations ou supports classifiés, cet accès restant subordonné au respect des règles énoncées par la présente instruction.
De manière générale, les règles de protection du secret de la défense nationale s'appliquent à toute inspection ou à tout contrôle prévu par des dispositions législatives ou réglementaires.
Si, dans des circonstances exceptionnelles, l'un de ces intervenants accède à un secret de la défense nationale, il est tenu de ne pas le divulguer, sous peine de s'exposer aux dispositions de l'article 413-11 du code pénal. A cet effet, toutes ces personnes sont dûment informées de leurs obligations par leur autorité d'emploi.

(124) Dans cette hypothèse, des procédures particulières sont mises en œuvre, notamment dans le cadre des inspections par mise en demeure prévues par la convention internationale pour l'interdiction des armes chimiques, signée à Paris le 13 janvier 1993. (125) Les dispositions suivantes ne s'appliquent en effet pas à l'Etat, ni aux collectivités territoriales ni à leurs établissements publics administratifs (articles L. 8113-8 et L. 8114-3 du code du travail). (126) Articles L. 8112-1 à L. 8123-4 du code du travail. La paix des relations sociales, la sécurité des salariés et la lutte contre le travail illégal peuvent contribuer à la protection du secret de la défense nationale. (127) Articles L. 8112-1 du code du travail pour les inspecteurs, L. 8113-11 pour les contrôleurs, L. 8123-1 pour les médecins inspecteurs, L. 8123-4 pour les ingénieurs de prévention. (128) Articles L. 8113-3 à L. 8113-5 et L. 8123-3 et L. 8123-4 du code du travail. (129) Articles L. 8113-3 à L. 8113-5 du code du travail. (130) Articles L. 8113-4 et L. 8123-4 du code du travail. (131) Articles L. 8114-1 et L. 8114-2 du code du travail : le refus du responsable du site de se prêter à ces opérations constitue le délit d'entrave. (132) Articles L. 8113-10 et L. 8123-5 du code du travail. (133) Article 226-13 du code pénal.