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Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)


Chapitre V
Lieux abritant temporairement des secrets : la protection
des réunions de travail et des salles de conférences
Article 76
La préparation et l'organisation
des réunions de travail et des conférences


L'autorité organisatrice doit veiller à la protection des informations ou supports classifiés échangés au cours d'une réunion de travail, d'une conférence, d'un exercice ou d'une présentation de matériel.
Le local prévu pour la séance au cours de laquelle sont traités des informations ou supports classifiés doit :
― être à l'abri des interceptions par écoute directe ou indirecte (insonorisation, absence de microphone) et des prises de vues non autorisées ;
― n'être accessible qu'aux personnes autorisées (création éventuelle d'une zone protégée temporaire).
Le contrôle technique des lieux est effectué de manière régulière par le service chargé de la sécurité.
L'autorité organisatrice précise, lors des invitations ou convocations à une réunion de travail, à une conférence, à un exercice ou à une présentation de matériel, le niveau de classification des informations ou supports classifiés qui seront communiqués, pour permettre la désignation de personnes habilitées au niveau requis et ayant besoin d'en connaître. Les limites et le degré de précision à apporter à la communication, au cours de conférences ou de présentations de matériels, doivent être déterminés au préalable par le responsable.
Les autorités destinataires de l'invitation adressent en temps utile à l'autorité organisatrice les noms et fonctions des personnes chargées de les représenter ainsi que leur niveau d'habilitation. L'autorité organisatrice établit alors la liste de toutes les personnes participant à la séance, à quelque titre que ce soit : auditeurs, conférenciers, assistants, techniciens chargés des projections ou essais, etc.


Article 77
La protection des informations ou supports classifiés
au cours des réunions de travail et des conférences


L'autorité organisatrice s'assure de l'identité et du niveau d'habilitation de chacun des participants présents au vu, si besoin est, de certificats de sécurité (122). Elle s'assure que personne ne détienne, lors de la réunion, d'appareil permettant la captation, la réémission et l'enregistrement d'informations tel que, par exemple, un téléphone mobile, un assistant personnel (PDA) ou un ordinateur portable.
L'autorité organisatrice peut interdire toute prise de note ou tout enregistrement des interventions par les auditeurs. Elle veille, en application des principes stricts de cloisonnement de l'information classifiée, en particulier pour les niveaux Très Secret Défense et Secret Défense, à ce que la communication demeure limitée à l'objet de la réunion.
Dans certains établissements affectés aux besoins de la défense et de la sécurité nationale, des installations radioélectriques de brouillage peuvent être utilisées aux fins de rendre inopérants, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques de tous types (téléphones mobiles et ordinateurs portables par exemple) (123).

(122) Modèle 07/IGI 1300 en annexe. (123) Article L. 33-3 du code des postes et communications électroniques.