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Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 71
Les modalités matérielles de protection


Les types de mesures de protection physique, leur articulation selon le type de barrière et les mesures spécifiques aux niveaux supérieurs de classification sont détaillés en annexes 5 à 7.
Le système de protection physique de toute information ou support classifié est constitué de plusieurs « barrières » cohérentes, inclusives et successives :
― l'emprise du bâtiment et/ou le bâtiment lui-même ;
― le local qui contient le meuble ;
― le meuble dans lequel est conservé l'information ou le support classifié.
Le degré de protection de l'ensemble du dispositif est fonction du niveau de protection assuré par les mesures appliquées à chacune de ces « barrières ». Pour définir un seuil minimal de protection physique, il est donc nécessaire de classer chacune des barrières en fonction du degré de résistance qu'elle oppose aux tentatives d'intrusion. Ces classes sont détaillées à l'annexe 6. Les classes de protection physique fixées dans cette annexe, selon les niveaux de classification des supports à protéger, sont des seuils minimaux à respecter impérativement.
La classe minimale du meuble à utiliser pour assurer la conservation des informations ou supports classifiés est définie en fonction de la classe des autres barrières conformément aux tableaux de l'annexe 6.
Les éléments à prendre en compte pour protéger physiquement un système d'information sont recensés en annexe 8.
Sur un territoire étranger et compte tenu de leur environnement particulier, les organismes détenteurs d'informations ou de supports classifiés doivent, hors cas d'opérations extérieures, appliquer des mesures de protection équivalentes à celles du niveau de classification supérieur. Ainsi les informations ou supports du niveau Confidentiel Défense bénéficient des mesures de protection physique du niveau Secret Défense.
Les règles de protection d'une organisation internationale pourront être retenues dans une représentation française située physiquement au sein d'une entité relevant de cette organisation ou appliquant, en vertu d'accords de sécurité en vigueur, des mesures cohérentes avec lesdites règles.
Lorsque les circonstances imposent la détention d'informations classifiées mais ne permettent pas la mise en place des moyens adéquats de protection physique, des mesures compensatoires sont prises afin de conserver le même niveau de protection. Ces mesures de substitution doivent procéder d'une analyse précise des risques, effectuée par le responsable du site concerné, et être validées par le service enquêteur compétent. Le niveau de protection doit en toute hypothèse être suffisant pour permettre la prise en compte du délai réel d'intervention avant l'intrusion.


Article 72
Consultation des services enquêteurs
pour la protection physique des documents Secret Défense


Le traitement et la conservation, dans des locaux, d'informations ou de supports classifiés de niveau Secret Défense et plus ne peut intervenir, sauf en cas d'impossibilité majeure, qu'après avis des services enquêteurs quant à l'aptitude de ces locaux à accueillir de tels documents.
En raison de la diversité des dispositifs de protection disponibles sur le marché et de l'évolution constante des techniques utilisées, les autorités concernées peuvent, en cas de besoin, consulter les services enquêteurs compétents des ministères de la défense et de l'intérieur sur l'efficacité des matériels et des systèmes de protection qu'ils désirent installer ou afin de vérifier la validité des matériels et systèmes en place.
Les services enquêteurs s'assurent notamment que l'analyse de risques et les mesures de protection physique, qu'elles soient réglementaires ou compensatoires, prennent en compte le délai réel écoulé entre la détection de l'intrusion, la résistance des moyens mécaniques et la possibilité d'une intervention.


Chapitre II
Les zones protégées
Article 73
Définition


L'objet de la zone protégée est d'assurer aux lieux intéressant la défense nationale, qu'il s'agisse de services, d'établissements ou d'entreprises, publiques ou privées, une protection juridique contre les intrusions, complémentaire de la protection physique évoquée précédemment. Elles sont érigées en fonction du besoin de protection déterminé par le ministre compétent.
La zone protégée est définie à l'article 413-7 du code pénal. Elle consiste en tout local ou terrain clos délimité, où la libre circulation est interdite et l'accès soumis à autorisation afin de protéger les installations, les matériels, le secret des recherches, des études ou des fabrications ou les informations ou supports classifiés qui s'y trouvent. Les limites sont visibles et ne peuvent être franchies par inadvertance.
Les modalités de création de la zone protégée sont définies aux articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.
Des mesures d'interdiction d'accès sont prises par l'autorité responsable. L'ensemble des accès doit être contrôlé en permanence afin que toute pénétration à l'intérieur d'une zone protégée ne puisse être exécutée par ignorance. A cet effet, des pancartes sont disposées en nombre suffisant aux endroits appropriés.
L'autorisation de pénétrer dans une zone est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle de l'autorité ayant décidé de la création de la zone protégée.
En vertu des dispositions pénales précitées, toute personne non autorisée s'introduisant dans une zone protégée encourt une peine correctionnelle.


Chapitre III
Les zones réservées
Article 74
Création des zones réservées


L'institution de zones réservées a pour but d'apporter une protection renforcée aux informations et supports ainsi qu'aux systèmes d'information classifiés au niveau Secret Défense.
Chaque ministre veille à ce que des zones réservées soient créées, par décision des autorités responsables de la détention d'informations classifiées, dans tous les services et organismes qui, de manière habituelle, élaborent, traitent, reçoivent ou détiennent des informations ou supports classifiés au niveau Secret Défense. La création de zones réservées, le cas échéant temporaires, est par ailleurs recommandée dans les services ou les organismes traitant occasionnellement d'informations ou supports classifiés à ce niveau.
Une zone réservée ne peut être créée en dehors d'une zone protégée. Elle peut être incluse dans une zone protégée ou lui correspondre.
Les mesures de sécurité applicables aux zones réservées sont définies à l'annexe 7.


Chapitre IV
Les lieux classifiés
Article 75


Sont classifiés les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, en raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret et qui ont fait l'objet d'une décision de classification par arrêté du Premier ministre.
La protection juridique des lieux classifiés est garantie par le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la défense (117).
Constitue un délit, au regard de l'article 413-11-1 du code pénal, le fait d'accéder sans autorisation à un lieu classifié ou de porter à la connaissance d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite (118). Caractérise un délit réprimé plus sévèrement encore le fait, pour une personne qualifiée, de permettre à une personne non qualifiée d'accéder à un lieu classifié ou de divulguer un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'il abrite. Ces faits sont punissables, qu'ils aient été commis de façon délibérée ou seulement par imprudence ou négligence (119).
La décision de classification d'un lieu est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres concernés et après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Cette décision est renouvelable.
Les lieux classifiés sont situés dans des zones protégées (120). Il n'est possible d'y accéder qu'à condition d'être qualifié (121), c'est-à-dire d'avoir besoin d'y accéder pour l'exercice de ses fonctions ou l'accomplissement de sa mission, d'être habilité au terme de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée, et d'avoir été préalablement autorisé à accéder au lieu par l'autorité responsable du site. Pour les personnes relevant de la procédure de contrôle élémentaire définie à l'article 32, l'autorisation d'accès vaut décision d'habilitation. Le lieu doit être clairement identifié de façon à ce que personne ne puisse y pénétrer par inadvertance. A cet effet, des pancartes sont disposées en nombre suffisant aux endroits appropriés. Ces pancartes ne portent pas la mention « lieu classifié » mais font figurer les articles du code pénal applicables.

(117) Articles 413-9-1, 413-10-1, 413-11-1 du code pénal ; article 56-4 (III) du code de procédure pénale et articles L. 2312-1, L. 2312-4, L. 2312-5, L. 2312-7-1 et R. 2311-9-2 à R. 2311-9-5 du code de la défense. (118) Article 413-11-1 du code pénal. Les personnels d'intervention en matière de secours, de sécurité ou d'incendie agissant dans des cas d'urgence avérée sont autorisés à procéder aux opérations requises par la situation. (119) Article 413-10-1 du code pénal. (120) Article R. 2311-9-6 du code de la défense. (121) Article R. 2311-9-5 du code de la défense.