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Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 26
La notification de la décision


La décision prise par l'autorité d'habilitation est transmise à l'officier de sécurité. A réception, ce dernier notifie au candidat à l'habilitation la décision individuelle prise à son endroit, qu'elle soit favorable ou non.
1. Décision favorable et engagement de responsabilité :
La décision d'habilitation est notifiée par l'officier de sécurité compétent à l'intéressé, qui signe un engagement de responsabilité (45). Par cet acte, le candidat reconnaît avoir eu connaissance des obligations particulières imposées par l'accès à une information ou à un support classifié, ainsi que des sanctions prévues par le code pénal en cas d'inobservation, délibérée ou non, de la réglementation protégeant le secret de la défense nationale.
Il est également notifié à l'intéressé qu'il est tenu d'informer au plus vite, pendant toute la durée de son habilitation, l'officier de sécurité dont il relève de tout changement affectant sa vie personnelle (mariage, divorce, PACS, établissement ou rupture d'une vie commune...), professionnelle ou son lieu de résidence. Il lui est signifié qu'il devra l'informer de toute relation suivie et fréquente, dépassant le strict cadre professionnel, avec un ou plusieurs ressortissants étrangers. L'officier de sécurité devra alors lui faire remplir, afin de mettre à jour les informations, une notice individuelle 94 A et la transmettre à l'autorité d'habilitation (sous forme électronique lorsque la procédure est dématérialisée). Ce changement de situation pourra justifier un réexamen du dossier d'habilitation et, le cas échéant, la saisine du service enquêteur en vue de l'émission d'un nouvel avis.
Le second volet de cet engagement est signé par l'intéressé à la cessation de ses fonctions ou au retrait de l'habilitation, et précise que les obligations relatives à la protection des informations classifiées auxquelles il a pu être donné accès perdurent au-delà du terme mis à ses fonctions ou à son habilitation. Une fois signé, ce second volet est retourné à l'autorité d'habilitation.
2. Refus d'habilitation :
La décision de refus d'habilitation est notifiée à l'intéressé par l'officier de sécurité. L'intéressé contresigne la décision (46), attestant ainsi en avoir pris connaissance.
Si le candidat sollicite, par l'exercice d'un recours, une explication du rejet de la demande d'habilitation, il obtient communication des motifs lorsqu'ils ne sont pas classifiés. Lorsqu'ils le sont, le candidat se voit opposer les règles applicables aux informations protégées par le secret.

(45) Modèle 08/IGI 1300 en annexe. (46) Modèle 08/IGI 1300 en annexe.