Article 7
Les lieux abritant des informations classifiées
et les lieux classifiés
Les lieux abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale sont les locaux dans lesquels sont détenus des informations ou supports classifiés, quel qu'en soit le niveau, par des personnes par ailleurs habilitées au niveau requis.
Parmi les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense, les « lieux classifiés » sont ceux auxquels il ne peut être accédé sans que, en raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret et qui ont fait l'objet d'une décision de classification prise par arrêté du Premier ministre.
L'accès à ces deux catégories de lieux, pour motif de service, est encadré par les dispositions relatives au droit du travail, aux contrats de prestation de service, au droit pénal, à la procédure pénale (13) ou issues de conventions internationales.