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Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale)



Article 2
Définitions


La présente instruction emploiera les expressions suivantes :
― « habilitation », pour désigner la décision explicite, délivrée à l'issue d'une procédure spécifique définie dans la présente instruction, permettant à une personne, en fonction de son besoin d'en connaître, d'avoir accès aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision ainsi qu'au(x) niveau(x) inférieur(s) ;
― « informations ou supports classifiés » (5), pour désigner les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ;
― « lieux classifiés », pour désigner les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, en raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale, et ayant fait l'objet d'une décision de classification par arrêté du Premier ministre (6) ;
― « systèmes d'information », pour désigner l'ensemble des moyens informatiques ayant pour finalité d'élaborer, de traiter, de stocker, d'acheminer, de présenter ou de détruire l'information ;
― « contrat », pour désigner tout contrat, toute convention, tout marché quel que soit son régime juridique ou sa dénomination, dans lequel un candidat ou un cocontractant, public ou privé, est amené à l'occasion de la passation du contrat ou de son exécution à connaître et éventuellement à détenir dans ses locaux des informations ou des supports classifiés.

(5) Article R. 2311-1 du code de la défense. (6) Articles 413-9-1 du code pénal et R. 2311-9-2 du code de la défense.