I. ― A l'article L. 311-1 du code de justice militaire, les mots : « contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales » sont remplacés par les mots : « définis aux articles 461-1 à 461-31 du code pénal ».
II. ― L'article L. 322-4 du même code est abrogé.
III. ― L'article 213-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; »
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ; »
3° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ; ».