Les articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du même code sont ainsi modifiés :
1° Au 4°, après le mot : « ministériel, », sont insérés les mots : « un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, » ;
2° A la fin du 5°, les mots : « , de sa plainte ou de sa déposition ; » sont remplacés par les mots : « ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ; ».