Dispositions transitoires.
Dès la publication du présent arrêté, les professionnels mentionnés à l'article 4 sont agréés d'office.
Pour les personnes mentionnées aux articles 5, 6 et 7, les agréments déjà accordés à titre définitif ou provisoire pour l'établissement des documents d'arpentage et pour les travaux de rénovation du cadastre autres que la triangulation, sous le régime de l'arrêté du 11 décembre 1985, sont convertis de plein droit en agréments ayant la même forme et définie par le présent arrêté.
Les agréments relatifs aux seuls travaux de triangulation cadastrale déjà accordés à titre définitif ou provisoire sont supprimés par le présent arrêté.