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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-927 du 3 août 2010 relatif à la procédure d'agrément et à la procédure d'accord des particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-927 du 3 août 2010 relatif à la procédure d'agrément et à la procédure d'accord des particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées)


Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est complété par une section 3 intitulée « Délai d'instruction de la demande d'accord délivré aux employeurs d'accueillants familiaux » et comprenant un article R. 441-16 ainsi rédigé :
« Art. R. 441-16. - La décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet de demande de l'accord mentionné à l'article L. 444-1 du présent code. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'accord est réputé acquis. Tout refus d'accord doit être motivé. »