Dans l'article 221-V / 22 « Visibilité à la passerelle de navigation » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le paragraphe 4 est ajouté comme suit :
« 4. Nonobstant les prescriptions des paragraphes 1. 1, 1. 3, 1. 4 et 1. 5, il peut être procédé au renouvellement des eaux de ballast si les conditions suivantes sont remplies :
«. 1 le capitaine a établi que cette opération pouvait être effectuée en toute sécurité et tient compte de toute augmentation des zones aveugles ou de toute réduction du champ de vision horizontal qui en résulteraient de manière à s'assurer qu'une veille visuelle appropriée est maintenue à tout moment ;
«. 2 l'opération est effectuée conformément au plan de gestion des eaux de ballast du navire, compte tenu des recommandations sur le renouvellement des eaux de ballast adoptées par l'Organisation ; et
«. 3 le début et la fin de l'opération sont consignés dans le registre des activités de navigation du navire conformément à l'article 221-V / 28. »