I. ― Dans l'article 221-IV / 10 « Matériel radioélectrique-Zones océaniques A1, A2 et A3 » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, paragraphe 1, l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant :
« 1. 4. De moyens permettant de déclencher l'émission d'alertes de détresse dans le sens navire-station côtière, dans le cadre d'un service radioélectrique qui fonctionne :
«. 4. 1 soit sur 406 MHz dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire ; il peut être satisfait à cette prescription en uti-lisant la RLS par satellite prescrite à l'article 221-IV / 07. 1. 6, laquelle peut être soit installée à proximité du poste de navigation habituel du navire, soit déclenchée à distance depuis ce poste ;
«. 4. 2 soit sur ondes décamétriques par ASN ;
«. 4. 3 soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'Inmarsat, en utilisant une station terrienne de navire supplémentaire. »
II.-Paragraphe 2, l'alinéa 2. 3. 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. 3. 2. Soit dans le cadre du service par satellites géostationnaires d'Inmarsat au moyen d'une station terrienne de navire, et. »