Dans l'article 221-IV / 07 « Matériel radioélectrique-Dispositions générales » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, paragraphe 1, le texte de l'alinéa 1. 6. 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. 6. 1. pouvoir émettre une alerte de détresse dans le cadre du service par satellites sur orbite polaire fonctionnant dans la bande des 406 MHz. »