Après l'article 221-III / 37 « Rôle d'appel et consignes en cas de situation critique » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, la partie C est ajoutée :
« PARTIE C
« Autres conceptions et dispositifs
« Art. 221-III / 38.-Autres conceptions et dispositifs.
« 1. Objet.
« Le présent article a pour objet d'indiquer la méthodologie à suivre lorsque d'autres conceptions et dispositifs sont envisagés pour les engins et dispositifs de sauvetage.
« 2. Généralités.
« 2. 1. Les conceptions et les dispositifs envisagés pour les engins et dispositifs de sauvetage peuvent s'écarter des prescriptions énoncées dans la partie B, à condition de répondre à l'objectif des prescriptions pertinentes et d'assurer un degré de sécurité équivalant à celui qu'offre le présent chapitre.
« 2. 2. Lorsque les autres conceptions ou dispositifs envisagés s'écartent des prescriptions normatives de la partie B, ils doivent faire l'objet d'une analyse technique et être évalués et approuvés, conformément aux dispositions du présent article.
« 3. Analyse technique.
« L'analyse technique doit être préparée et être soumise à l'administration compte tenu des directives élaborées par l'OMI (*) et doit inclure, au minimum, les éléments suivants :
«. 1 spécification du type de navire et des engins et dispositifs de sauvetage intéressés ;
«. 2 indication des prescriptions normatives auxquelles les engins et les dispositifs de sauvetage ne satisferont pas ;
«. 3 raison pour laquelle la conception proposée ne satisfera pas aux prescriptions normatives, avec justification démontrant la conformité avec d'autres normes techniques ou de l'industrie reconnues ;
«. 4 spécification des critères de performance applicables au navire et aux engins et dispositifs de sauvetage intéressés qui sont visés par les prescriptions normatives pertinentes :
«. 4. 1 les critères de performance doivent garantir un degré de sécurité au moins équivalant à celui qu'assurent les prescriptions normatives pertinentes de la partie B ; et
«. 4. 2 les critères de performance doivent être quantifiables et mesurables ;
«. 5 description détaillée des autres conceptions et dispositifs proposés, y compris la liste des hypothèses retenues pour la conception et de toutes restrictions ou conditions proposées en matière d'exploitation ;
«. 6 justification technique démontrant que les autres conceptions et dispositifs satisfont aux critères de performance requis en matière de sécurité ; et
«. 7 évaluation des risques fondée sur l'identification des défauts et risques éventuels liés à la proposition.