Dans l'article 221-III / 04 « Evaluation, mise à l'essai et approbation des engins et des dispositifs de sauvetage » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
« 3. Avant d'approuver des engins ou des dispositifs de sauvetage nouveaux, l'administration doit vérifier que :
«. 1 ces engins assurent un degré de sécurité au moins égal à celui qui est exigé par les prescriptions du présent article et du Recueil et ont été évalués et mis à l'essai compte tenu des directives élaborées par l'OMI (*) ; ou
«. 2. ces dispositifs ont fait l'objet d'une analyse technique, ont été évalués et ont été approuvés conformément à l'article 221-III / 38.