I. ― Dans le Recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie incorporé à la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, chapitre 9 « Dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie », paragraphe 2 « Spécifications techniques », l'alinéa 2. 1. 5 est ajouté :
« 2. 1. 5.A bord des navires à passagers, le dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie doit permettre d'identifier individuellement à distance chaque détecteur et avertisseur d'incendie à commande manuelle. »
II.-Le texte de l'alinéa 2. 4. 1. 4 est remplacé par le texte suivant :
« 2. 4. 1. 4. Une même section de détecteurs et d'avertisseurs d'incendie à commande manuelle ne doit pas s'étendre sur plus d'une tranche verticale principale. »