« Art. 221-II-2/22. - Critères de conception applicables aux systèmes devant rester opérationnels à la suite d'un incendie.
« 1. Application.
« Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date d'une longueur, telle que définie à l'article 221-II-1/2.2, égale ou supérieure à 120 m ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions du présent article.
« 2. Objet.
« Le présent article a pour objet d'établir les critères de conception applicables aux systèmes qui sont tenus de rester opérationnels pour permettre de procéder de façon ordonnée à l'évacuation et à l'abandon d'un navire si le seuil de gravité de l'accident, tel que défini à l'article 221-II-2/21.3, est dépassé.
« 3. Systèmes (*).