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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))



« .3 le système de ventilation doit être conçu de manière à éviter que la fumée et les gaz chauds ne risquent de compromettre l'utilisation de la (des) zone(s) sûre(s) ; et
« .4 il faut prévoir des moyens permettant d'accéder aux engins de sauvetage depuis chaque zone identifiée ou utilisée comme zone sûre, en tenant compte du fait qu'il risque d'être impossible de traverser une tranche verticale principale.
« 5.2. Autre local disponible pour les soins médicaux.
« L'autre local disponible pour les soins médicaux devrait être conforme à une norme jugée acceptable par l'administration (***).

« (***) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.1129, intitulée « Directives sur l'établissement de programmes relatifs aux installations médicales et à l'hygiène applicables aux navires à passagers.