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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))


Après l'article 221-II-2 / 20-1 « Protection particulière en présence d'incinérateurs » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, les articles 221-II-2 / 21, 221-II-2 / 22 et 221-II-2 / 23 sont ajoutés conformément à ce qui suit :
« Art. 221-II-2 / 21.-Seuil de gravité des accidents, retour au port en toute sécurité et zone sûre.
« 1. Application.
« Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date d'une longueur, telle que définie à l'article 221-II-1 / 2. 5, égale ou supérieure à 120 m ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions du présent article.
« 2. Objet.
« Le présent article a pour objet d'établir des critères de conception qui permettent à un navire de regagner le port en toute sécurité avec ses propres moyens de propulsion à la suite d'un accident ne dépassant pas le seuil de gravité des accidents défini au paragraphe 3 et aussi de définir les prescriptions fonctionnelles et les normes de performance applicables aux zones sûres.
« 3. Seuil de gravité d'un accident.
« Par seuil de gravité d'un accident, on entend, dans le contexte d'un incendie :
«. 1 la perte du local d'origine jusqu'aux cloisonnements de type " A ” les plus proches, lesquels peuvent faire partie du local d'origine, si le local d'origine est protégé par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie ; ou
«. 2 la perte du local d'origine et des locaux adjacents jusqu'aux cloisonnements de type " A ” les plus proches, qui ne font pas partie du local d'origine.
« 4. Retour au port en toute sécurité (*).
« Lorsque l'avarie par incendie ne dépasse pas le seuil de gravité indiqué au paragraphe 3, le navire doit être capable de regagner le port tout en offrant une zone sûre telle que définie à l'article 221-II-2 / 3. 51. Pour que le navire soit jugé capable de regagner le port, il faut que les systèmes suivants restent opérationnels dans la partie restante du navire qui n'est pas touchée par l'incendie :
«. 1 propulsion ;
«. 2 système de gouverne et dispositif de commande de l'appareil à gouverner ;
«. 3 systèmes de navigation ;
«. 4 systèmes de mazoutage, de transfert de combustible liquide et d'approvisionnement en combustible ;
«. 5 communications internes entre la passerelle, les locaux de machines, le centre de sécurité, les équipes de lutte contre l'incendie et de maîtrise des avaries et communications requises pour l'information et le rassemblement des passagers et de l'équipage ;
«. 6 communications externes ;
«. 7 collecteur principal d'incendie ;
«. 8 dispositifs fixes d'extinction de l'incendie ;
«. 9 dispositif de détection de l'incendie et de la fumée ;
«. 10 circuit d'assèchement et de ballastage ;
«. 11 portes étanches et partiellement étanches à l'eau mues par une source d'énergie ;
«. 12 systèmes censés garantir des " zones sûres ”, tels qu'indiqués au paragraphe 5. 1. 2 ;
«. 13 systèmes de détection de l'envahissement ; et
«. 14 autres systèmes que l'administration juge essentiels aux fins de la maîtrise des avaries.

« (*) Se reporter aux normes de performance destinées à permettre que les systèmes et services restent opérationnels à bord des navires à passagers pour garantir le retour au port en toute sécurité et une évacuation et un abandon ordonnés après un accident (MSC. 1 / Circ. 1214).