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Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))


I. ― Dans l'article 221-II-2 / 10 « Lutte contre l'incendie » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, l'alinéa 2. 3. 3. 4 est remplacé par le texte suivant :
« 2. 3. 3. 4. Les ajutages doivent être d'un type combiné approuvé (jet diffusé / jet plein) et être munis d'un dispositif d'arrêt.
« Les robinets d'incendie, les manches, les lances, les raccords symétriques, et autres matériels visés par le présent article doivent être d'un type approuvé. »
II.-Le texte de l'alinéa 6. 4 est remplacé par le texte suivant :
« 6. 4. Matériel de friture
« Le matériel de friture installé dans des locaux fermés ou sur des ponts découverts doit être équipé des dispositifs suivants :
«. 1 un dispositif d'extinction automatique ou manuel qui ait été mis à l'essai conformément à une norme internationale (*) jugée acceptable par l'Organisation ;

« (*) Se reporter aux recommandations de l'Organisation internationale de normalisation, en particulier, la publication ISO 15371 2000. " Dispositifs d'extinction de l'incendie destinés à assurer la protection du matériel de friture des cuisines ”.