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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))



XIII. - Le paragraphe 7.5 est remplacé par le texte suivant :
« 7.5. Conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines
« 7.5.1.1. Prescriptions applicables aux navires à passagers transportant plus de 36 passagers
« Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 7.2.1.2.1 et 7.2.1.2.2 et doivent être pourvus :
« .1 d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour être nettoyé ou d'un autre dispositif approuvé permettant d'éliminer les graisses ;
« .2 d'un volet d'incendie à télécommande automatique situé à l'extrémité inférieure du conduit et, en outre, d'un volet d'incendie télécommandé situé à l'extrémité supérieure du conduit ;
« .3 d'un dispositif fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit ;
« .4 de commandes à distance qui permettent d'arrêter les ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants et de faire fonctionner les volets d'incendie mentionnés au paragraphe 7.5.1.2, ainsi que le dispositif d'extinction de l'incendie, et qui soient placées à proximité de l'entrée de la cuisine. Lorsqu'un circuit à conduits multiples est installé, un dispositif télécommandé situé au même endroit que les commandes ci-dessus doit être prévu pour fermer tous les conduits débouchant sur le même conduit principal avant d'introduire un agent extincteur dans le circuit ; et
« .5 d'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage.
« 7.5.1.2. Les conduits d'évacuation des fourneaux des appareils de cuisson installés sur des ponts découverts doivent être conformes aux dispositions applicables du paragraphe 7.5.1.1 lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles.
« 7.5.2. Prescriptions applicables aux navires de charge et aux navires à passagers ne transportant pas plus de 36 passagers
« 7.5.2.1. Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines doivent être constitués par des cloisonnements du type "A” lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. Chaque conduit d'évacuation doit être pourvu :
« .1 d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour être nettoyé ;
« .2 d'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit, ainsi que d'un volet d'incendie situé à l'extrémité supérieure du conduit ;
« .3 de dispositifs permettant d'arrêter, depuis la cuisine, les ventilateurs d'évacuation d'air vicié ; et
« .4 d'un dispositif fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit. »
XIV. - Le paragraphe 7.6 est remplacé par le texte suivant :
« 7.6. Systèmes de ventilation des buanderies principales à bord des navires à passagers transportant plus de 36 passagers
« Les conduits d'évacuation des buanderies principales doivent être dotés :
« .1 de filtres pouvant être facilement enlevés pour être nettoyés ;
« .2 d'un volet d'incendie automatique et télécommandé situé à l'extrémité inférieure du conduit ;
« .3 de commandes à distance qui permettent d'arrêter les ventilateurs aspirants et les ventilateurs refoulants depuis l'intérieur du local et de faire fonctionner le volet d'incendie mentionné au paragraphe 7.6.2 ; et
« .4 d'ouvertures d'accès convenablement placées pour l'inspection et le nettoyage. »