XII. - L'alinéa 7.4.4 est remplacé par le texte suivant :
« 7.4.4. Sauf dans les espaces à cargaison, les matériaux utilisés pour la construction des conduits de ventilation doivent être les suivants :
« .1 pour les conduits dont la section libre n'est pas inférieure à 0,075 m² et tous les conduits verticaux qui desservent plus d'un entrepont : acier ou autre matériau équivalent ;
« .2 pour les conduits de moins de 0,075 m² de section libre autres que les conduits verticaux visés au paragraphe 7.4.4.1 : matériaux en acier ou en matériau équivalent. Il convient d'assurer l'intégrité au feu des cloisonnements du type "A” ou "B” lorsqu'ils sont traversés par ces conduits ; et
« .3 les faibles longueurs de conduits, dont la longueur ne dépasse généralement pas 2 m, ni la section libre 0,02 m², n'ont pas à être en matériau en acier ou en matériau équivalent sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies :
« .3.1 sous réserve des dispositions du paragraphe 7.4.4.3.2, ces longueurs de conduits sont en un matériau quelconque qui a un faible pouvoir propagateur de flamme ;
« .3.2 pour les navires construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, les conduits doivent être en un matériau incombustible résistant à la chaleur, qui peut être recouvert à l'intérieur et à l'extérieur de membranes ayant un faible pouvoir propagateur de flamme et ayant chacune un pouvoir calorifique (*) qui ne dépasse pas 45 MJ/m² de leur surface pour l'épaisseur utilisée ;
« .3.3 elles sont uniquement utilisées au point d'aboutissement du dispositif de ventilation ; et
« .3.4 elles ne sont pas situées à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type "A” ou "B”, y compris les plafonds continus du type "B”.