X. - Alinéa 4.2.1, après : « (...) telles que les douches », le texte suivant est ajouté :
« Les portes approuvées comme portes du type "A” avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 12 mm et un seuil incombustible doit être installé sous la porte pour empêcher les revêtements de sol de se prolonger au-dessous de la porte fermée. Les portes approuvées comme portes du type "B" avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 25 mm. »
XI. - Le texte de l'alinéa 7.1.1 est remplacé par le texte suivant :
« 7.1.1. Les conduits de ventilation doivent être en matériau en acier ou en matériau équivalent. Toutefois, les faibles longueurs de conduits, dont la longueur ne dépasse généralement pas 2 m, ni la section libre (*) 0,02 m², n'ont pas à être en matériau en acier ou en matériau équivalent, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
« .1 sous réserve du paragraphe 7.1.1.2, les longueurs de conduits sont en un matériau quelconque qui a un faible pouvoir propagateur de flamme ;
« .2 pour les navires construits le 1er juillet 2010 ou après cette date, les conduits doivent être en un matériau incombustible résistant à la chaleur, qui peut être recouvert à l'intérieur et à l'extérieur de membranes ayant un faible pouvoir propagateur de flamme et ayant chacune un pouvoir calorifique (**) qui ne dépasse pas 45 MJ/m² de leur surface pour l'épaisseur utilisée ;
« .3 les longueurs de conduits sont uniquement utilisées au point d'aboutissement du dispositif de ventilation ; et
« .4 les longueurs de conduits ne sont pas situées à moins de 600 mm, mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type "A” ou du type "B”, y compris les plafonds continus du type "B”.