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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))


I. ― Dans l'article 221-II-2 / 9 « Localisation de l'incendie » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, dans le paragraphe 2. 2. 3. 2 « principes d'application des tableaux », alinéa 7 « Locaux d'habitation présentant un risque modéré d'incendie », le terme : « boutiques » est supprimé.
II.-Dans l'alinéa 8 « Locaux d'habitation présentant un risque assez élevé d'incendie », le terme : « boutiques » est ajouté.
III.-Après le tableau 9. 4 « Intégrité au feu des ponts qui séparent des locaux adjacents », le texte de la note c est remplacé par le texte suivant :
« c) Les cloisons qui séparent la timonerie et la chambre des cartes l'une de l'autre peuvent être du type " B-0 ”. Aucune norme d'intégrité au feu n'est requise pour les cloisonnements qui séparent la passerelle de navigation et le centre de sécurité lorsque celui-ci est situé à l'intérieur de la passerelle de navigation. »
IV.-Après l'alinéa 2. 2. 6 « Disposition des balcons de cabine », l'alinéa 2. 2. 7 intitulé « Protection des atriums » est ajouté conformément à ce qui suit :
« 2. 2. 7. Protection des atriums
« 2. 2. 7. 1. Les atriums doivent être délimités par des entourages constitués de cloisonnements de la classe " A ” ayant un degré d'intégrité au feu déterminé conformément au tableau 9. 2 ou 9. 4, selon le cas.
« 2. 2. 7. 2. Les ponts séparant des locaux se trouvant à l'intérieur d'atriums doivent avoir un degré d'intégrité au feu déterminé conformément au tableau 9. 2 ou 9. 4, selon le cas. »
V.-Le texte de l'alinéa 4. 1. 1. 2 est remplacé par le texte suivant :
« 4. 1. 1. 2. Les portes et les encadrements de porte ménagés dans les cloisonnements du type " A ”, ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces portes fermées, doivent être construits de manière à offrir une résistance au feu et au passage de la fumée et des flammes équivalant à celle des cloisons dans lesquelles les portes sont situées, cela étant déterminé, conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Ces portes et encadrements de porte doivent être en acier ou autre matériau équivalent.
« Les portes approuvées avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 12 mm. Un seuil incombustible doit être installé sous la porte pour empêcher les revêtements de sol de se prolonger au-dessous de la porte fermée ».
VI.-Un alinéa 4. 1. 1. 3 est ajouté comme suit :
« 4. 1. 1. 3. Il n'est pas nécessaire d'isoler les portes étanches. »
VII.-Les alinéas 4. 1. 1. 4 à 4. 1. 1. 9 sont modifiés comme suit :
« 4. 1. 1. 4. Chacune de ces portes doit pouvoir être ouverte et fermée par une seule personne, de chaque côté de la cloison.
« 4. 1. 1. 5. Les portes d'incendie situées dans les cloisons des tranches verticales principales, les cloisons d'entourage de cuisine et les entourages d'escalier, autres que les portes étanches à l'eau mues par une source d'énergie et que les portes normalement fermées à clé, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
«. 1 les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique qui puissent fonctionner en dépit d'une inclinaison défavorable de 3, 5° ;
«. 2 les portes à charnières doivent se fermer en 40 s au maximum et 10 s au minimum, à compter du moment où elles se mettent en mouvement, lorsque le navire est en position droite. Les portes à glissières doivent se fermer à une vitesse quasiment constante de 0, 2 m / s au maximum et de 0, 1 m / s au minimum lorsque le navire est en position droite ;
«. 3 les portes, à l'exception de celles des échappées de secours, doivent pouvoir être actionnées à distance, simultanément ou par groupes, à partir du poste de sécurité central gardé en permanence et aussi pouvoir être actionnées séparément à partir d'un emplacement de chaque côté de la porte. Les manettes de déclenchement doivent avoir une fonction arrêt-marche afin d'empêcher le réenclenchement automatique du système ;
«. 4 il est interdit d'installer des dispositifs de retenue qui ne puissent pas être déclenchés depuis un poste de sécurité central ;
«. 5 une porte fermée à distance depuis le poste de sécurité central doit pouvoir être rouverte de chaque côté au moyen d'une commande locale. Après avoir été ainsi ouverte localement, la porte doit se refermer automatiquement ;
«. 6 le tableau des indicateurs des portes d'incendie du poste de sécurité central gardé en permanence doit indiquer si chaque porte est fermée ;
«. 7 le mécanisme de déclenchement doit être conçu de façon que les portes se ferment automatiquement en cas de défaillance du dispositif de commande ou de l'alimentation centrale en énergie ;
«. 8 des accumulateurs d'énergie locaux doivent être prévus au voisinage immédiat des portes mues par une source d'énergie afin que celles-ci puissent être manœuvrées au moins dix fois (ouverture et fermeture complètes) au moyen des commandes locales après une défaillance du dispositif de commande ou de l'alimentation centrale en énergie ;
«. 9 une défaillance du dispositif de commande ou de l'alimentation centrale en énergie d'une porte ne doit pas porter atteinte à la sécurité du fonctionnement des autres portes ;
«. 10 les portes à glissières ou mues par une source d'énergie qui sont actionnées à distance doivent être équipées d'une alarme sonore qui retentisse 5 s au moins mais pas plus de 10 s après que la porte a été actionnée depuis le poste de commande central et avant que le mouvement de fermeture de la porte soit amorcé et qui continue de retentir jusqu'à la fermeture complète de la porte ;
«. 11 une porte qui est conçue pour se rouvrir après avoir rencontré un obstacle sur sa course ne doit pas se rouvrir sur plus d'1 m à partir du point de contact ;
«. 12 dans le cas des portes à deux battants munies d'un loquet nécessaire à leur étanchéité au feu, le loquet doit être déclenché automatiquement par la manœuvre des portes lorsque celles-ci sont actionnées par le système ;
«. 13 les portes donnant directement sur des locaux de catégorie spéciale qui sont mues par une source d'énergie et se ferment automatiquement n'ont pas à être équipées des alarmes et des mécanismes de déclenchement à distance qui sont prescrits aux paragraphes 4. 1. 1. 4. 3 et 4. 1. 1. 4. 10 ;
«. 14 les éléments des commandes locales doivent être accessibles aux fins d'entretien et de réglage ;
«. 15 les portes mues par une source d'énergie doivent être pourvues d'un dispositif de commande d'un type approuvé, capable de fonctionner en cas d'incendie, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu. Ce dispositif doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
«. 15. 1 le dispositif de commande doit pouvoir manœuvrer la porte au moins jusqu'à une température de 200° C pendant 60 minutes minimum, en utilisant la source d'énergie ;
«. 15. 2 l'alimentation en énergie de toutes les autres portes non affectées par l'incendie ne doit pas être compromise ; et
«. 15. 3 lorsque la température dépasse 200° C, le dispositif de commande doit être automatiquement isolé de la source d'énergie et doit pouvoir maintenir la porte fermée jusqu'à une température de 945° C au moins.
« 4. 1. 1. 6.A bord des navires ne transportant pas plus de 36 passagers, lorsqu'un local est protégé par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie satisfaisant aux dispositions du Recueil sur les systèmes de protection contre l'incendie ou un plafond continu du type " B ”, les ouvertures pratiquées dans les ponts qui ne forment pas des baïonnettes dans les tranches verticales principales et qui ne constituent pas des limites de zones horizontales doivent avoir une fermeture suffisamment étanche et les ponts en question doivent avoir le degré d'intégrité au feu prévu pour les cloisonnements du type " A ”, dans la mesure où l'administration le juge possible et raisonnable.
« 4. 1. 1. 7. Les prescriptions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type " A ” aux cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux cloisons en verre, aux fenêtres et aux hublots, à condition que ces cloisonnements ne soient pas tenus d'avoir un degré d'intégrité du type " A ” en vertu du paragraphe 4. 1. 3. 3. Les prescriptions concernant l'application des normes d'intégrité au feu du type " A ” aux cloisonnements qui constituent les limites extérieures du navire ne s'appliquent pas aux portes extérieures, à l'exception de celles qui sont ménagées dans les superstructures et les roufs et en face desquelles se trouvent les engins de sauvetage, les zones d'embarquement et les postes de rassemblement extérieurs, les escaliers extérieurs et les ponts découverts servant d'échappées. Les portes pratiquées dans les entourages d'escalier n'ont pas à satisfaire à ces prescriptions.
« 4. 1. 1. 8.A l'exception des portes étanches à l'eau, des portes étanches aux intempéries (semi-étanches à l'eau), des portes menant au pont découvert et des portes qui doivent être suffisamment étanches au gaz, toutes les portes du type " A ” situées dans les escaliers, les locaux de réunion et les cloisons des tranches verticales principales des échappées doivent être munies d'un orifice pour manche d'incendie à fermeture automatique dont le matériau, la construction et la résistance au feu soient équivalents à ceux de la porte dans laquelle il est installé, qui ait un clair d'ouverture de 150 mm de côté lorsque la porte est fermée et qui soit placé dans la partie inférieure de la porte, du côté opposé aux charnières, ou s'il s'agit d'une porte à glissières, près de l'ouverture.
« 4. 1. 1. 9. Lorsqu'il est nécessaire qu'un conduit de ventilation traverse un cloisonnement de tranche verticale principale, un volet d'incendie de sécurité à fermeture automatique doit être installé à côté du cloisonnement. Ce volet doit également pouvoir être fermé à la main de chaque côté du cloisonnement. La commande doit être située dans un endroit facile d'accès et signalée par une couleur rouge reflétant la lumière. Le conduit, entre le cloisonnement et le volet de fermeture, doit être en acier ou autre matériau équivalent et, si nécessaire, avoir un degré d'isolation conforme aux prescriptions du paragraphe 3. 1. Le volet doit être muni, sur un côté au moins du cloisonnement, d'un indicateur bien en vue montrant si le volet est en position ouverte. »
VIII.-L'alinéa 4. 1. 2. 1 est remplacé par le texte suivant :
« 4. 1. 2. 1. Les portes et encadrements de porte ménagés dans les cloisonnements du type " B ”, ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces portes fermées, doivent offrir une résistance au feu équivalant à celle des cloisonnements, cela étant déterminé conformément au Code des méthodes d'essai au feu ; toutefois, des ouvertures de ventilation peuvent être pratiquées dans la partie inférieure de ces portes. Les ouvertures pratiquées dans ou sous les portes doivent avoir une surface nette totale qui ne dépasse pas 0, 05 m ². On peut aussi installer un conduit incombustible d'équilibrage de l'air qui passe entre la cabine et la coursive et qui soit situé au-dessous du bloc sanitaire, si la section du conduit n'est pas supérieure à 0, 05 m ². Toutes les ouvertures de ventilation doivent être munies d'une grille en matériau incombustible. Les portes doivent être incombustibles.
« Les portes approuvées avec un dormant sans seuil qui sont installées le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent l'être de sorte que la fente sous la porte ne dépasse pas 25 mm. »
IX.-Alinéa 4. 1. 3. 3, après : « dans le calcul de la surface à couvrir » est ajouté :
« ou
« 3. Des ajutages diffusant de l'eau en brouillard qui aient été mis à l'essai et approuvés conformément aux directives adoptées par l'Organisation (*).

« (*) Se reporter aux directives révisées pour l'approbation de dispositifs d'extinction par eau diffusée équivalant à ceux qui sont prévus à la règle II-2 / 12 de la Convention SOLAS (résolution A. 800 [19]). »