Dans l'article 221-II-2 / 8 « Contrôle de la propagation de la fumée » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, dans le paragraphe 2 « Protection des postes de sécurité situés hors des locaux de machines », après « (...) seraient tout aussi efficaces. » le texte suivant est ajouté :
« Le système de ventilation desservant les centres de sécurité peut être branché sur le système de ventilation qui dessert la passerelle de navigation, à moins qu'il ne soit situé dans une tranche verticale principale d'incendie adjacente. »