I. ― Dans l'article 221-II-2 / 7 « Détection et alarme » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, il est inséré dans le paragraphe 2 un alinéa 2. 4 conformément au texte suivant :
« 2. 4.A bord des navires à passagers, le dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie doit être capable d'identifier à distance et individuellement chaque détecteur et avertisseur d'incendie à commande manuelle. »
II.-Au paragraphe 5. 2, après : « de détection et d'alarme d'incendie », il est ajouté le texte suivant :
« Les détecteurs installés dans les cabines, lorsqu'ils se déclenchent, doivent aussi être capables d'émettre, ou de faire émettre, une alarme sonore à l'intérieur du local dans lequel ils se trouvent. »
III.-Au paragraphe 5. 3, alinéa 1, après « (...) les échappées des locaux d'habitation. », il est ajouté le texte suivant :
« Les détecteurs installés dans les cabines, lorsqu'ils se déclenchent, doivent aussi être capables d'émettre, ou de faire émettre, une alarme sonore à l'intérieur du local dans lequel ils se trouvent, ou. »