Dans l'article 221-II-2 / 3 « Définitions » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le texte des paragraphes 51 et 52 est remplacé par le texte suivant :
« 51. Zone sûre, dans le contexte d'un accident désigne, du point de vue de l'habitabilité, toute zone qui n'est pas envahie ou qui est située en dehors de la ou des tranches verticales principales dans lesquelles un incendie s'est déclaré et qui est capable de recevoir en toute sécurité toutes les personnes se trouvant à bord afin de les protéger des risques pour leur vie ou leur santé et afin de leur fournir les services essentiels (*).
« 52. Centre de sécurité désigne un poste de sécurité utilisé exclusivement pour gérer les situations d'urgence. Le fonctionnement, le contrôle et / ou la surveillance des systèmes de sécurité font partie intégrante du centre de sécurité (*).