Dans l'article 221-II-2 / 1 « Application » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, il est inséré dans le paragraphe 2 « Prescriptions applicables aux navires existants » un alinéa 2. 3 conformément à ce qui suit :
« 2. 3. Les navires construits le 1er juillet 2002 ou après cette date mais avant le 1er juillet 2010 doivent satisfaire aux dispositions des paragraphes 7. 1. 1, 7. 4. 4. 2, 7. 4. 4. 3 et 7. 5. 2. 1. 2 de la règle 9 adoptée par la résolution MSC. 99 (73). »