Dans le chapitre 221-II-2 « Construction, prévention, détection et extinction de l'incendie » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, dans la partie A « Généralités », le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Les paragraphes 2. 9 à 2. 12 de l'article 221-II-2 / 15 de la division 221, telle que publiée au Journal officiel de la République française le 29 décembre 1998, s'appliquent aux navires construits le 1er février 1992 ou après cette date ; toutefois, les dispositions des paragraphes 2. 10 et 2. 11, auxquelles il est fait référence aux paragraphes 3 et 4, s'appliquent aux navires construits le 1er juillet 1998 ou après cette date. »