Après l'article 221-II-1 / 54 « Examen particulier du cas des navires à passagers » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, il est ajouté une partie F intitulée « Autres conceptions et dispositifs » dont le texte est le suivant :
« PARTIE F
« Autres conceptions et dispositifs
« Art. 221-II-1 / 55.-Autres conceptions et dispositifs.
« 1. Objet.
« La présente règle a pour objet d'indiquer la méthodologie à suivre lorsque d'autres conceptions et dispositifs sont envisagés pour les machines et installations électriques.
« 2. Généralités.
« 2. 1. Les conceptions et les dispositifs envisagés pour les machines et installations électriques peuvent s'écarter des prescriptions énoncées dans les parties C, D et E, à condition de répondre à l'objectif des prescriptions pertinentes et d'assurer un degré de sécurité équivalant à celui qu'offre le présent chapitre.
« 2. 2. Lorsque les autres conceptions ou dispositifs envisagés s'écartent des prescriptions normatives des parties C, D et E, ils doivent faire l'objet d'une analyse technique et être évalués et approuvés conformément aux dispositions de la présente règle.
« 3. Analyse technique.
« L'analyse technique doit être préparée et être soumise à la commission compétente compte tenu des directives élaborées par l'OMI (*) et doit inclure, au minimum, les éléments suivants :
«. 1 spécification du type de navire, des machines et des installations électriques et des locaux intéressés ;
«. 2 indication des prescriptions normatives auxquelles les machines et les installations électriques ne satisferont pas ;
«. 3 raison pour laquelle la conception proposée ne satisfera pas aux prescriptions normatives, avec justification démontrant la conformité avec d'autres normes techniques ou professionnelles reconnues ;
«. 4 spécification des critères de performance applicables au navire, aux machines, aux installations électriques ou aux locaux intéressés qui sont visés par les prescriptions normatives pertinentes :
«. 4. 1 les critères de performance doivent garantir un degré de sécurité qui ne soit pas inférieur à celui qu'assurent les prescriptions normatives pertinentes des parties C, D et E ; et
«. 4. 2 les critères de performance doivent être quantifiables et mesurables ;
«. 5 description détaillée des autres conceptions et dispositifs proposés, y compris la liste des hypothèses retenues pour la conception et de toutes restrictions ou conditions proposées en matière d'exploitation ;
«. 6 justification technique démontrant que les autres conceptions et dispositifs satisfont aux critères de performance requis en matière de sécurité ; et
«. 7 évaluation des risques fondée sur l'identification des défauts et risques éventuels liés à la proposition.