I. ― Dans l'article 221-II-1 / 05 « Renseignements sur la stabilité à l'état intact » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le titre de l'article est remplacé par le titre suivant :
« Stabilité à l'état intact ».
« II. ― Dans le premier paragraphe, après « (...) un essai permettant de déterminer les éléments de leur stabilité. » le texte suivant est ajouté :
« En sus des autres prescriptions des présentes règles qui pourraient leur être applicables, les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 m construits le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent au minimum satisfaire aux prescriptions de la partie A du Recueil de règles de stabilité à l'état intact, 2008. »