I. ― Dans l'article 221-II-1 / 02 « Définitions » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le texte du paragraphe 27 est remplacé par le texte suivant :
« 27. " Recueil IS de 2008 ” désigne le Recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008, qui comporte une introduction, une partie A (dont les dispositions doivent être considérées comme étant obligatoires) et une partie B (dont les dispositions doivent être considérées comme ayant caractère de recommandation), tel qu'adopté par la résolution MSC. 267 (85) ».
« II. ― Il est inséré un alinéa 28, conformément à ce qui suit :
« 28. Un navire est " en cours de navigation ” dès qu'il quitte un poste de mouillage ou d'amarrage dans un port et jusqu'au moment où il est à nouveau fixé à un tel poste. »