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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))



« 4. L'incinération à bord de boues d'épuration ou de boues d'hydrocarbures produites pendant l'exploitation normale du navire peut également se faire dans les machines principales ou auxiliaires ou dans les chaudières mais, dans ce cas, elle ne doit pas être effectuée dans des ports et des estuaires.
« 5. Aucune des dispositions du présent article :
« .1 ne porte atteinte à l'interdiction ou aux autres prescriptions prévues dans la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que modifiée, et dans le Protocole de 1996 y relatif, ni
« .2 n'empêche la mise au point, l'installation et l'exploitation d'autres types d'appareils de traitement thermique des déchets à bord qui satisfont aux prescriptions du présent article ou à des prescriptions encore plus sévères.
« 6.1. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 6.2 du présent paragraphe, chaque incinérateur qui se trouve à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date ou chaque incinérateur installé à bord d'un navire le 1er janvier 2000 ou après cette date doit satisfaire aux prescriptions de l'appendice IV au présent chapitre. Chaque incinérateur visé par le présent alinéa doit être approuvé par l'autorité compte tenu de la spécification normalisée applicable aux incinérateurs de bord qui a été élaborée par l'OMI (*) ; ou
« 6.2. L'autorité peut exempter de l'application de l'alinéa 6.1 du présent article tout incinérateur qui est installé à bord d'un navire avant le 19 mai 2005, à condition que ce navire effectue uniquement des voyages dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Etat dont il est autorisé à battre le pavillon.

« (*) Se reporter à la résolution MEPC.76(40). ― Spécification normalisée des incinérateurs de bord.