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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))



« Art. 213-6.16. - Incinération à bord.
« 1. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 4 du présent article, l'incinération à bord n'est autorisée que dans un incinérateur de bord.
« 2. L'incinération à bord des substances énumérées ci-après est interdite :
« .1 résidus des cargaisons visées par les annexes I, II ou III de la Convention MARPOL et matériaux contaminés utilisés pour leur conditionnement ;
« .2 biphényles polychlorés (PCB) ;
« .3 ordures, telles que définies à l'annexe V de la Convention MARPOL contenant plus que des traces de métaux lourds ;
« .4 produits pétroliers raffinés contenant des composés halogénés ;
« .5 boues d'épuration et boues d'hydrocarbures, ni les unes ni les autres n'étant produites à bord du navire ; et
« .6 résidus du dispositif d'épuration des gaz d'échappement.
« 3. L'incinération à bord de polychlorures de vinyle (PVC) est interdite, sauf si elle a lieu dans des incinérateurs de bord pour lesquels des certificats OMI d'approbation par type (*) ont été délivrés.

(*) Certificats d'approbation par type délivrés conformément à la résolution MEPC.59(33) ou MEPC.76(40).