« 6. Un navire-citerne transportant du pétrole brut doit avoir à bord et doit appliquer un plan de gestion des COV approuvé par l'autorité. Ce plan doit être établi compte tenu des directives élaborées par l'OMI. Le plan de gestion des COV doit être propre à chaque navire et doit au moins :
« .1 donner des consignes écrites visant à réduire au minimum les émissions de COV pendant le chargement, le voyage en mer et le déchargement de la cargaison ;
« .2 tenir compte des COV supplémentaires produits par le lavage au pétrole brut ;
« .3 désigner une personne responsable de l'exécution du plan ; et
« .4 pour les navires effectuant des voyages internationaux, être rédigé dans la langue de travail du capitaine et des officiers et, si la langue du capitaine et des officiers n'est ni l'anglais, ni l'espagnol, ni le français, comporter une traduction dans l'une de ces langues.
« 7. Le présent article s'applique aussi aux transporteurs de gaz uniquement si le type de systèmes de chargement et de confinement permet de conserver à bord en toute sécurité les COV ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer en toute sécurité à terre (*).