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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juin 2010 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 213, 221, 311, 322 et 336 du règlement annexé))


Dans le chapitre 213-6 « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires », partie III « Prescriptions relatives au contrôle des émissions provenant des navires », de la division 213 « Prévention de la pollution » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, les articles 213-6. 15, 213-6. 16 et 213-6. 18 sont remplacés par ce qui suit :
« Art. 213-6. 15.-Composés organiques volatils.
« 1. Si les émissions de COV provenant d'un navire-citerne doivent être réglementées dans le ou les ports ou le ou les terminaux relevant de la juridiction d'une Partie, elles doivent l'être conformément aux dispositions de la présente règle.
« 2. Une Partie qui réglemente les émissions de COV des navires-citernes doit soumettre à l'OMI une notification qui indique les dimensions des navires-citernes à contrôler, les cargaisons nécessitant des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs et la date à laquelle ce contrôle prend effet. Cette notification doit être soumise au moins six mois avant cette date.
« 3. Une Partie qui désigne des ports ou terminaux dans lesquels les émissions de COV provenant des navires-citernes doivent être réglementées doit s'assurer que des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs, approuvés par elle compte tenu des normes de sécurité applicables à ces systèmes élaborées par l'OMI (*), sont installés dans chaque port ou terminal désigné et sont exploités en toute sécurité et de manière à éviter de causer un retard indu aux navires.

« (*) Circulaire MSC / Circ. 585. ― Normes relatives aux systèmes de contrôle des émissions de vapeurs.